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Immatriculation foncière Au maroc

Étude de cas : Immatriculation foncière Au maroc. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  22 Mars 2023  •  Étude de cas  •  3 545 Mots (15 Pages)  •  244 Vues

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I    L’immatriculation comme mécanisme de protection de la propriété               immobilière:

Le rôle de l'immatriculation dans la protection ...

 

A/ L’étendue de la protection de la propriété lors de la procédure d’immatriculation:

A/ Une protection   (législative)    …...   limitée de la propriété ( lors/par de la procédure d'immatriculation):

A/ Une protection administrative et judiciaire de la propriété ( lors…..)

A/ La sûreté ( la protection ) des dorit /dans/ la procédure d’immatriculation :

A/ Les principes de garanties des droits par (.....) la procédure d’immatri

A/ La procedure d’immatriculation une protection des droits  

A/ la sécurisation des droits par la procédure des droits

A/ la procédure d’imma une sécurisation des droits d’individus

La publicité foncière une sûreté de la procédure d'immatriculation :

Le régime d’immatriculation foncière ou le régime des livres fonciers joue un rôle primordial en matière de la sécurisation de la propriété foncière et la stabilisation des transactions immobilières.

Pour que l’immeuble soit soumis à ce régime, il doit être au préalable immatriculé et titré à la suite d’une procédure d’immatriculation qui s’appuie essentiellement sur des techniques de publicité foncières. Ces dernieres garantissent la sécurité absolue des droits et charges foncières et permettent de faire circuler les informations nécessaires pour assurer la transparence et servent à l’appui des decisions administratives en cas de riposte.

Le régime d’immatriculation s’agit donc avant tout d’un régime de publicité foncière réelle.

C’est pour ces raisons que le législateur marocain a prévu une publicité de la procédure dès le dépôt de la réquisition d’immatriculation .

Une fois déposée à la conservation foncière, et avant toute décision d’immatriculation,  le conservateur de la propriété foncière doit, pour préserver sa responsabilité et éviter de commettre une faute grave, s’assurer du bien-fondé des prétentions du requérant. Le conservateur se trouve donc dans l’obligation de l’analyser et doit s’assurer que toutes les conditions exigées par le législateur foncier sont remplies.

Ce contrôle permet de s’assurer de l’exactitude des extraits, des mentions incluses et de l’exhaustivité de la réquisition[1] pour ensuite les communiquer au service de la publicité foncière pour vérifier la cohérence des extraits reçus avant de les publier.

Selon l’article 17 et 18 de la loi 14-07, le conservateur doit également dresser et publiquer un extrait de réquisition au niveau du B.O dans les 10 jours dudit dépôt,  puis dresser dans les 2 mois suivant cette publication un avis contenant la date et l’heure de l’opération de bornage qu’il affiche avec l’extrait : à la conservation foncière, au tribunal et au siège de la commune ainsi que celui de l’autorité locale du territoire sur lequel se trouve l’immeuble concerné, exposés au public  jusqu’au jour fixé au bornage. A ce stade de la procédure, la réquisition peut être analysée comme une «pré-immatriculation » et faire l’objet d’opérations juridiques diverses.

Toutefois, les conventions à titre personnel sont apparues comme un moyen de publicité plus efficient. Suivant l’article 19 de la loi 14-07, le conservateur dresse personnellement des convocations  à l’opération du bornage dix jours au moins, avant la date fixée pour le bornage au requérant, aux propriétaires limitrophes, aux titulaires des droits réels et charges foncières mentionnés à la réquisition et aux opposants.

En fait, la seule mesure de publicité qui tenait compte de la réalité sociale et des coutumes anciennes des populations réside dans l’organisation de criées dans les différents souks de la circonscription de la conservation où est déposée la réquisition chaque semaine jusqu’au jour du bornage. Cette mesure qui a été supprimée était bien plus efficace que les avis et même les convocations qui sont souvent incompréhensible au plus grand public. En effet, la publication au B.O ne permet pas d’aboutir les résultats prévu. La plupart des concernés ignorent l’existence du B.O, bien que ce dernier  n’est consulté que par une catégorie minime de la population.

Dans les campagnes par exemple ou les journaux ne sont pas toujours disponible, il est difficile pour les opposants qui sont directement concernés d'avoir accès à ces publicités. L’asymetrie d’information décrit la méconnaissance de toutes les démarches et les délais de publicité, ce qui explique la gravité et l’implication des victimes au niveau de la décision de l’immatriculation. Compte tenu ? de ce problème le législateur dans le cadre de cette réforme aurait pu prévoir d’autres mesures de formation tels que la télévision, l’internet, la radio et surtout inciter la criée dans les souks.

L’enrôlement de la réquisition d’immatriculation donne lieu au paiement des frais de la conservation foncière. Le coût élevé des frais afférents à la procédure peuvent aussi pousser les populations en situation de précarité à abandonner la procédure d'immatriculation.

L’étape qui suit logiquement est celle du bornage que l’on peut d’ailleurs définir comme étant un acte topographique de publicité et d’enquête juridique.

En principe, le bornage, constitue un acte de publicité par excellence, consiste à matérialiser les limites définitives d’une propriété donnée, de les déterminer physiquement, ce qui permet d’éviter tout conflit probable et par conséquent assurer une protection juridique que ce soit de la propriété ou du propriétaire.

Or que plusieurs problèmes peuvent s’associer à cette opération. Notamment en cas d’absence du requérant ou de son représentant à la date fixée pour le bornage, dans ce cas on ne procéde à aucune opération et le bornage sera qualifié de « négatif » (sauf dans le cas où le requérant fait grief des motifs de son absence et effectue les démarches nécessaires en vue de reprendre ladite procédure). Cette absence doit être mentionnée par l'ingénieur géomètre topographe dans son procès verbal, le dit procès est signé par l'ingénieur géomètre topographe délégué et les parties présentes, il dresse par la suite le P.V. de bornage puis lève le plan de l’immeuble. Dès réception du plan de bornage , le conservateur publie au B.O un avis de clôture de bornage qui est également placarder dans les même lieux que l’extrait de réquisition; dans un délai qui ne doit pas dépasser quatre mois du jour du bornage définitif de la propriété, selon l’article 23 de la loi 14- 07 .

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