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Rhinocéros, Ionesco

Dissertation : Rhinocéros, Ionesco. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  13 Décembre 2020  •  Dissertation  •  2 820 Mots (12 Pages)  •  484 Vues

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Rahmouni Rayane – 21701298 – groupe 1

Commentaire d’article : l’article 2333 du Code civil

10/12/2020 10:52

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        Un célèbre juriste romain du nom de Pomponius disait « qu’il y a plus de garanties dans une chose que dans une personne ». C’est la raison de l’existence et du developpement des sûretés réelles dont l’image par excellence est le gage.

Le gage est une sûreté, une sûreté se définit comme l'affectation au bénéfice du créancier d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine par l'adjonction d'un droit d'action accessoire au droit de créance. Elles confèrent au créancier un pouvoir d'agir à titre accessoire par rapport au lien de droit existant déjà avec le débiteur. Les sûretés ont donc vocation à intervenir dans un second temps, après la naissance d'une obligation préalable ainsi sécurisée » (D. Legeais).

Le gage est précisément une sûreté réelle, une sûreté réelle se définit comme une garantie portant sur un ou plusieurs biens meubles ou immeubles, appartenant au débiteur ou à un tiers, conférant au créancier sur ce bien, un droit réel. L’article 2333 du code civil définit le gage. Cet article est situé au sein du Titre II « Des sûretés réelles » du Livre Quatre intitulé « Des sûretés ».

Plus précisément, il s'intègre dans une section première « Du droit commun du gage » elle-même insérée dans un Chapitre II « Du gage de meubles corporels » du Sous-titre II « Des sûretés sur les meubles ».

Le gage est défini à l’article 2333 du code civil qui dispose que « le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs ». Le gage suppose donc un contrat entre un créancier et un constituant, que celui-ci soit le débiteur ou un tiers, venant garantir une créance en accordant un droit de préférence au créancier gagiste sur un ou plusieurs biens meubles corporels présents ou futurs.  Le gage est donc une sûreté conventionnelle qui accorde un droit réel accessoire à un créancier gagiste.

Le gage fait l’objet d’une législation assez complexe et restrictive, en effet le gage concernant des biens corporels pratiqué à titre professionnel n’est permis que pour certains établissements (caisse municipale de crédit), il est donc interdit aux établissements non autorisés par la loi de pratiquer le gage à titre professionnel.

Le gage était prévu initialement par le Code civil napoléonien de 1804 aux articles 2073 et suivant du code civil, celui-ci commençait à se faire « vieux » et paraissait mal adapté à la pratique moderne. C’est la raison pour laquelle le gage et plus généralement les sûretés réelles ont été profondément affectées par la Réforme des sûretés intervenue le 23 mars 2006. Depuis cette réforme de 2006, le gage a été redéfini et nouvellement numéroté à l’article 2333 du code civil.

Cette réforme a permis de mettre fin à la confusion existante entre le gage et le nantissement, le gage désignant la sûreté réelle portant sur les biens meubles corporels et le nantissement désignant la sûreté réelle portant sur les biens meubles incorporels tel qu’une créance. La nouvelle définition du gage reprend le principe du gage avec dépossession. Mais cette réforme de 2006 est venue consacrer le gage sans dépossession, c’est une nouveauté totale que le législateur a consacrée. Elle rompt totalement avec la conception traditionnelle du gage qui s’entend par une dépossession du bien gagé.  De plus la réforme a eu un impact considérable sur le gage car depuis il n’est plus considéré comme un contrat réel, dorénavant il est un contrat solennel.  Le gage est donc nouvellement défini à l’article 2333 du Code civil. À la lecture de l’article il conviendrait de dire que cet article parait clair et précis car il n’est doté que de 2 alinéas, il semble donc peu complexe et facilement accessible.

L’article 2333 du Code civil définit-il de manière intelligible le gage ?

La réponse à cette question semble être positive, dans le sens où cet article donne une définition intelligible du gage en usant de notions juridiques connues en droit. Cet article joue bien son rôle de disposition introductive à la section « Droit commun du gage ». L’article nous présente, les parties et le cadre du contrat ainsi que l’objet du contrat de gage. De plus, le contentieux relatif à cet article semble être faible, signe d’une bonne légistique.

L’article 2333 du Code civil dispose que le gage est une convention unilatérale (I), qui plus est une convention octroyant un droit de préférence sur un ou plusieurs biens meubles corporels (II).

  1. Le gage, une convention unilatérale

L’article 2333 du Code civil dispose que le contrat de gage est une convention (A), plus précisément une convention unilatérale (B).

  1. Le gage : une convention

L’article 2333 du Code civil dispose dans son premier alinéa que « le gage est une convention ». Le gage est donc une convention, c’est un acte juridique et non un fait juridique. Le gage est qualifié de convention, mais que relève la notion de convention ?

Naguère le contrat était le terme qualifiant la convention créatrice d’obligation et on parlait de convention pour tout autre chose (modifier, transmettre une obligation par exemple). Néanmoins cette distinction ne semble plus intéressante en pratique car le législateur a fusionné les deux notions lors de la réforme de droit des contrats de 2016 à l’article 1101 du Code civil. De ce fait le gage est une convention ou un contrat, les deux termes étant similaires. Le gage est donc un accord de volonté entre des parties.

Ce n’est en soit pas une nouveauté de dire que le gage est un contrat en effet même avant la réforme de 2006, le Code civil de 1804 disposait déjà que le gage était un contrat.

À la lecture de l’affirmation du Code civil, on pourrait croire que le contrat de gage nécessite simplement de remplir les conditions de validité du droit commun des contrats pour être valable et donc qu’il est un simple contrat soumit au consensualisme. Néanmoins cela est faux, en effet le contrat de gage est un contrat solennel. En plus de devoir respecter les conditions de droit commun des contrats, la validité du contrat de gage requière l'accomplissement d'un formalisme de solennité prévu aux articles 2335 et 2336 du Code civil. Un justiciable pourrait donc se tromper à la simple lecture de l’article, il aurait peut-être été judicieux d’ajouter le qualificatif de solennel dans la rédaction de cet article 2333 pour éviter les mauvaises interprétations. Il convient en effet de rappeler que la sanction de l’inobservation des formalités d’un contrat solennel est la nullité de l’acte. Outre cela, il convient de préciser une chose, à la lecture du terme « convention » on pourrait penser qu’une simple capacité de contracter serait nécessaire pour former un contrat de gage. Néanmoins cela est faux, pour former un contrat de gage il faut avoir la capacité de pouvoir aliéner un bien. Bien que le texte ne le précise pas, il est tout à fait logique de poser cette condition de capacité car la réalisation du gage emporte la vente du bien gagé. Il faut de plus être le propriétaire du bien (article 2335). En matière de gage portant sur des biens communs, la jurisprudence a considéré que les articles 1414 et 1415 du Code civil étaient applicables au gage (Cass. 1ère civ., 25 janvier 2000). Cela est totalement justifié quand on sait que la réalisation du gage emporte la vente du bien gagé, on ne peut vendre un bien sans le consentement de son propriétaire. Ce sont des choses qui sont tout de même fondamentales pour la validité du contrat, il apparait regrettable pour les justiciables que ces précisions ne soient pas faites à l’article 2333 du Code civil. Le gage est donc une convention (A), il est plus particulièrement une convention unilatérale (B).

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