Histoire de l'évolution de l'automobile
Synthèse : Histoire de l'évolution de l'automobile. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ait Kaci Nadia • 30 Janvier 2021 • Synthèse • 3 081 Mots (13 Pages) • 605 Vues
Alliance jurisconsulte
Nadia Ait Kaci : Scribe
Ilona Antoine Lemoisson : Gardienne du temps
Sarah Anglio : Secrétaire
Ines Khalid : Animateur
Ines Khelifa Karfa : Porte-parole
Note : 12/20
Il y a dans votre devoir un effort de commentaire qu’il convient de saluer. Au-delà, il y a des approximations, quelques contresens et des manques qu’il faut corriger. Il faut aller au bout de vos constats et de vos raisonnements. Devoir correct dans l’ensemble.
Séance 7 : « Les dirigeants »
Commentaire d’arrêt :
Com., 10 novembre 2015
Les dirigeants sont les organes de représentation de la société. Dès lors, par principe, sa responsabilité s’efface derrière celle de la personne morale. Par exception, le dirigeant peut cependant être déclaré personnellement responsable s’il s’est porté caution pour la société ou s’il commet une faute personnelle détachable de l’exercice de son mandat.
[a]
En l’espèce, la société Urbat a constitué une société civile dans le but d’obtenir un permis de construire et de réaliser une opération immobilière. La société à responsabilité limitée G sport attaque ce permis devant le tribunal administratif afin d’en obtenir la nullité. Le tribunal la déboute en première et deuxième instance pour défaut d’intérêt à agir. La société Urbat attaque alors la société G sport aux fins d’obtenir son annulation et la condamnation de son gérant associé, estimant que cette société avait été constituée dans l’unique but de contester le permis et de monnayer ce désistement.
La société Urbat et sa société civile assignent la société à responsabilité limitée devant les tribunaux de première instance. Par la suite, cette dernière est mise en redressement et en liquidation judiciaire. Le gérant associé interjette appel et est débouté de ses demandes par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 20 mars 2014. Il forme un pourvoi en cassation. La société Urbat et sa société civile forment également un pourvoi incident.
Le gérant associé de la société à responsabilité limitée G sport forme un pourvoi principal contre l’arrêt d’appel et fait grief à celui-ci de caractériser une faute intentionnelle séparable de ses fonctions. La société Urbat et sa société civile, quant à elles, font par un pourvoi incident grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’annulation de la société G sport, alors qu’elles soutiennent que la société G sport n’a pas d’activité propre et n’a été constituée qu’en vue d’exercer un chantage.
Le fait pour un gérant associé d’agir de manière étrangère à l’objet et l’intérêt de la société est-il constitutif d’une faute intentionnelle séparable de ses fonctions de gérant ? Peut-on demander la nullité d’une société pour cause d’illicéité de son objet réel ?[b]
La chambre commerciale rejette les deux pourvois. Premièrement, sur le pourvoi principal, la chambre commerciale approuve la Cour d’appel qui avait déduit, par de nombreux recours contraires à l’objet et à l’intérêt de sa société, que le gérant associé avait commis une faute séparable de ses fonctions. Enfin, sur le pourvoi incident, la chambre va une fois encore dans le sens de la Cour d’appel en relevant que les articles 1833 et 1844-10 du Code civil, prévoyant les causes de nullité d’une société, devaient être analysées à la lumière de l’article 12 de la directive du 16 septembre 2009 tel qu’interprété par la CJUE dans l’arrêt Marleasing du 13 novembre 1990. Ainsi, le caractère illicite d’une société s’apprécie aux vues de son objet social statutaire, et non réel, qui en l’espèce était légal.
Dans cet arrêt nous observons que la reconnaissance d’une faute séparable des fonctions du gérant (I.) n’est pas de nature à emporter la nullité de la société, qui est encadrée de manière stricte par le droit communautaire (II.).
- La reconnaissance d’une faute séparable des fonctions du gérant associé
L’absence d’intérêt social de la société dans l’engagement de ces multiples recours contre des permis de construire (A.), entraîne la qualification d’une faute intentionnelle par la Cour de Cassation justifiant l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant (B.).
- L’absence d’intérêt social de la société dans l’engagement de ces multiples recours contre des permis de construire[c]
Il apparaît dans un premier temps que dans son arrêt la Cour de cassation prend acte de la position du juge administratif en ce qu’il a « déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, en première et seconde instance, et a donné lieu à une décision de non-admission devant le Conseil d'Etat » le recours engagé par le demandeur au pourvoi. Cette position du juge judiciaire est l’une des conséquences directes du dualisme juridictionnel. Le contrôle de la légalité des actes administratifs, catégorie à laquelle appartient le permis de construire, demeure du ressort du juge administratif. Le juge judiciaire est donc ici tenu de constater la décision prise au fond par son homologue administrativiste qui « définitivement jugé que le projet immobilier de la société Urbat n'avait aucune répercussion sur l'existence et le fonctionnement de la société G sport ».
Partant de ce postulat, la Chambre commerciale « relève que d'autres recours similaires contre d'autres projets ont connu le même sort ». L’accent est ainsi mis sur le caractère multiple des recours que l’on pourrait qualifier d’abusif, cependant ce caractère semble neutraliser [d]à partir du moment où ces agissements apparaissent « étrangers à l'objet et l'intérêt de la société ».
Afin d’appréhender cette affirmation de la Cour de cassation, il est important de préciser que c’est cette dernière qui est à son origine sur le fondement de l’article 1833 du Code civil. En effet, cette notion d’intérêt social d’une société implique que la société dispose d’un intérêt propre indépendant de celui de ses dirigeants qui sont tenus de prendre des décisions et d’agir de manière opportune envers la société. En l’espèce, le projet immobilier n’ayant aucune incidence sur la société du demandeur au pourvoi, c’est ainsi à bon droit que la Cour de cassation à affirmer sa position.
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