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PROPOSITION DE VOYAGE SCOLAIRE A TURIN

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Par   •  3 Octobre 2022  •  Chronologie  •  393 Mots (2 Pages)  •  336 Vues

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Arrêt - Crim., 25 novembre 2020, n°18-86.955

Faits : à l’issue d’une information judiciaire, une société est citée devant un TC pour le chef de destruction involontaire de bien appartenant à autrui par l’effet d’un incendie provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi. Cependant, durant l’instruction est intervenue une opération de fusion-absorption, ainsi la société absorbante a également été citée devant le TC par les parties civiles

Procédure : un supplément d’information a été ordonné par le TC puis confirmé par la CA afin de déterminer si cette opération de fusion-absorption n’avait pas été entachée de fraude & n’était pas destinée à faire échec à la responsabilité pénale des sociétés fusionnées

Un pourvoi a été formé en cassation

Prétention : la société absorbante reprend la solution classique de la jp selon laquelle, en vertu de l'article 121-1 du CP, une société absorbante n'est pas pénalement responsable des faits commis par la société absorbée avant la fusion, donc que cette dernière a perdu son existence juridique

Pb de droit : la responsabilité pénale d’une société absorbante, pour des faits commis par la société absorbante & antérieurs à l’opération de fusion-absorption, peut-elle être retenue?

Solution : la chambre criminelle de la CC casse & annule l’arrêt rendu par la CA au motif qu’une sanction pénale peut être prononcée à l’encontre de la société absorbante lorsque l’opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale puisque dans cette hypothèse, l’opération constitue une fraude à la loi

Appréciation :

1) Changement de la position de la CC. Avec sa jp classique, la CC ne voulait pas condamner pénalement la société absorbée en cas de fusion-absorption car elle se basait sur l'article 121-1 du CC avec une interprétation stricte et elle se fondait sur une assimilation de la situation de la personne morale absorbée à celle d’une personne physique décédée, on ne peut pas dirigée une action contre un défunt

2) Transfert de responsabilité pénale ne s’appliquera qu’aux opérations de fusion-absorption qui entrent dans le champ de la directive 78/855/CEE du 9/10/1978 relative à la fusion des sociétés anonymes & qui sont réalisées après le 25/11/2020 & ce, afin de ne pas porter atteinte au principe de prévisibilité juridique. Ce transfert de responsabilité pénale ne permet que le prononcé de peines de nature patrimoniale (pécuniaires ou confiscatoires).

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