Droit civil L2
Chronologie : Droit civil L2. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar leane-masc • 3 Mars 2019 • Chronologie • 13 007 Mots (53 Pages) • 687 Vues
Droit Civil – Gouttenoire L1S2
28/01/2019
3. Les limites aux atteintes de la vie privée.
- Droit à l’information = hypothèse dans laquelle il y a un élément de la vie privée mais le droit à être informer justifie que l’on porte atteinte à la vp.
- Affaire Plomb c. France 18 Mai 2004 : Edition qui a publié « Le Grand Secret » (révélation du cancer de Mitterrand). Il s’agissait d’une affaire d’état car Mitterrand a continué à être en fonction avec des bulletins de santé faux. L’atteinte est justifiée par le débat d’intérêt général. La cour a considérée que l’interdiction définitive de publication était excessive (interdiction qu’au début, c'est-à-dire après sa mort.).
- Ce débat est le débat le plus important dans la jurisprudence. L’idée c’est de trouver un juste milieu entre atteinte et débat.
- Affaire de la famille de Monaco : naissance d’un fils illégitime du Prince de Monaco, existence révélée par un journal. La CEDH a été saisie car la Ccass avait considérée que ca relevait de la vp mais pas d’un intérêt général. La CEDH rend un arrêt de principe « Arrêt Couderc et Hachette c. France » 10 novembre 2015 → Condamnation de la France, les juges européens considèrent que le Prince de Monaco est un élément qui relève d’un débat général et donc le fait de condamner le journaliste est une atteinte à sa liberté d’expression.
- Affaire homosexualité FN 11 juillet 2018 → La Ccass fait prévaloir le droit de presse car il fait partie d’un parti politique connu pour sa position homophobe, de plus cette homosexualité expliquait l’évolution du parti sur cette question. «
- Affaire 21 Mars 2018 (TD n2) → la Ccass dit qu’avec les éléments de la CA on ne peut pas déterminer si il s’agit d’un débat d’intérêt général, elle n’a pas assez cherché (critères de la CEDH : obj du reportage, contenu, notoriété de la personnes. Etc)
§3. L’image de la personne
L’image c’est la représentation d’une personne donnant la possibilité à un spectateur de la reconnaître. Si la personne n’est pas identifiable il n’y aura pas atteinte au droit à l’image.
Il n’y a pas de texte, c’est la jurisprudence qui l’a consacré. Ce droit est autonome à la vie privée tout en étant fondé sur le même texte relatif au respect de la vp.
L’image c’est à la fois la physionomie mais aussi la voix l’image sonore – on ne peut pas utiliser la voix d’autrui sans son consentement).
A – Objet de la protection de l’image
D’après la jurisprudence toute personne est titulaire sur son image d’un droit exclusif lui permettant de s’opposer à la captation, l’enregistrement ou l’utilisation sans son autorisation.
- La personne peut autoriser l’utilisation de l’image mais l’autorisation doit être précise qui concerne la captation et la reproduction (c’est pas parce que vous vous laissez prendre en photo que vous autorisé l’utilisation à n’importe quelle fin, vous autorisé pour une fin précise). L’autorisation ne peut pas être déduite d’une tolérance passé (ex : vous laissez une fois publiée une photo, le journaliste ne peut pas l’utiliser a nouveau).
- S’il s’agit d’enfants mineurs ce sont les parents qui autorisent. Lorsqu’il y a exercice commun de l’autorisation parentale ce sont les deux parents.
- Si la personne est décédée, elle ne peut pas donner son autorisation mais les héritiers peuvent le faire. Atteinte au deuil de ses héritiers. « Affaire Animi » → On a admis l’action de sa sœur pour atteinte au deuil. « Affaire préfet Eringniac ».
- Droit à l’image des biens : il s’agissait en l’espèce d’une photographie d’un café normand ou il y avait des soldats pendant la seconde guerre mondiale pour des cartes postales. Le propriétaire s’est plaint et la Ccass a bien condamné l’utilisation de l’image du bien mais pas sur le fondement de l’image de bien (pas de personnalité juridique du bien) mais on a considéré que le fait de faire commerce avec l’image d’un bine relève de la prérogative du propriétaire.
- Art. 9 → Dommages et interêts.
B- Limites
- Autorisation de la personne
Spéciale : se limite à l’obj précis pour lequel elle a été donnée.
- Lieu de captation de l’image
- Lieu public → Protection amoindrie car une personne qui se rend dans un lieu publique prend le risque qu’on le voit et donc on va admettre que cette personne autorise la captation de son image (ex : touriste qui admirent la tour de Pise). Cependant l’autorisation n’est plus présumée lorsque la photographie est uniquement cadrée sur une personne déterminée ou petit groupe de personnes.
- Personne publique dans un lieu public → Autorisation présumée.
- Notion de lieu public = Lieu accessible à tous
- Objectif de la captation de l’image
- Ordre public : automobiliste en excès de vitesse (radar) → Pas d’atteinte
- L’histoire sur les archives audiovisuelles de la justice → Atteinte justifiée
- Caricature → Tolérance, usage qui autorise la caricature des personnages célèbres sans que ceux si ne puissent se plaindre (ex : les guignols). Contrôle de la jurisprudence malgré tout, la caricature ne doit pas tournée au dénigrement ni ne porter atteinte à l’intérêt de l’enfant.
- Débat entre liberté d’information et droit à l’image. La Ccass et la CEDH on consrtuit cette articulation entre les deux droits :
- Affaire Attentat RER 20 Février 2001 : admet qu’on puisse publiée l’image d’une personne lorsqu’elle est impliquée dans un évènement d’actualité.
- La CEDH précise les conditions dans deux arrêts : l’un du 24 Juin 2004 (Caroline de Monaco) → il y a atteinte a l’image car pas de débat d’intérêt général mais information people. Il faut que la photo participe réellement à un débat d’interet général.
- Le droit à l’image ne s’efface que dans la mesure ou l’image ne porte pas atteinte à la dignité → Affaire du préfet Erignac : condamnation au motif que si cette photo participait bien au débat d’int gén mais qu’elle porte atteinte à la dignité du préfet de ses proches. Affaire Alimi → La photo d’Ilan Alimi torturé qui va décéder de ses blessures participe au débat mais dépasse les limites de la dignité.
TITRE 2 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE
On parle d’état de la personne = condition juridique, les éléments de l’état des personnes sont :
- l’âge
- le nom
- le sexe
- la filiation
- la situation matrimoniale
Ces éléments sont inscrits sur l’état civil (acte de naissance, de mariage, de décès et de PACS désormais). C’est une identité civile qui caractérise l’individu. L’état des personnes présente plusieurs caractères :
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