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Commentaire de décision: Le majeur incapable non protégé Cass. Civ. 1ère, 4 octobre 2005

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Par   •  16 Mars 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 021 Mots (5 Pages)  •  976 Vues

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Commentaire de décision

Le majeur incapable non protégé

Cass. Civ. 1ère, 4 octobre 2005

A la différence des mineurs, le principe est ici la pleine capacité et, l’exception réside dans l'incapacité. Toute personne âgée de 18 ans est en principe capable : « la majorité est fixée à 18 ans accomplis, à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile » (article 414 du code civil). Les majeurs atteints d'incapacité sont exceptionnelles car  leurs facultés mentales ou corporelles sont atteintes : ce sont les incapables majeurs au sens strict. Néanmoins, une personne qui n'est pas placée sous un régime de protection général, mais qui est l'objet de moment de démence ne peut être entièrement traitée comme une personne capable dont témoigne l’arrêt rendu le 4 octobre 2015 par la 1ère chambre civile de la cour de cassation.

        En l’espèce, la conjointe d’un homme qui souffre d’altération mentale depuis un accident de travail souhaite ouvrir une mesure de protection.

Mme X a déposé une requête au juge des tutelles de Quimper pour une ouverture de protection au profit de son mari mais, par jugement du 19 novembre 1999, le tribunal de grande instance de Quimper a rejeté le recours de Mme X dit, n’y avoir lieu une mesure de protection au profit de Mr X.

Suite à cette décision, Mme X a formé un pourvoi en cassation au profit de son &mari pour qu’il puisse bénéficier d’une mesure de protection. Un arrêt est rendu le 3 avril 2002 par la 1ère chambre civile de la cour de cassation : la cour de cassation casse est annule le jugement du 19 novembre 1999. La cour retient que les conditions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile n’ont pas été respectées par le tribunal de grande instance de Quimper. La cour de cassation renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Brest.

La cour de cassation devait donc répondre à la question de droit suivante : est-il nécessaire d’ouvrir une mesure de tutelle ou de curatelle dans le cas de l’intéressé qui bénéficie déjà du régime matrimonial ?

Dans un attendu que l’on peut qualifier de principe, la cour de cassation répond à la question de droit posée. La cour rejette le pourvoi de Mme X en répondant qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une tutelle ou une curatelle qui devrait être dévolue au conjoint si, par l'application du régime matrimonial, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne à protéger et ensuite que c'est par une appréciation souveraine et une décision motivée que les juges du fond ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 508 du Code civil.

Le conclusif est lapidaire, il faut donc chercher à reconstituer le raisonnement juridique qui a conduit la 1ère chambre civile à déclarer le régime matrimonial suffisant pour recouvrir aux intérêts de l’intéressé (I), une solution surprenante qui vise à limiter les ouvertures de mesure de protection (II).

  1. Le régime matrimonial, une nécessité pour la situation du majeur incapable

Un seul raisonnement peut conduire à une telle solution : le régime matrimonial résout les problèmes (A), ce qui conduit logiquement à ne pas appliquer les dispositions de l’article 508 du code civil (B).

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