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TD Droit des obligations

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Par   •  4 Novembre 2023  •  TD  •  2 861 Mots (12 Pages)  •  145 Vues

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 Td 3 : Droit des obligations

 Le consentement : l’offre et l’acceptation.

  • Doc 2 : Cass., civ. 3, 7 juillet 2015, n°14-20536.

        Il s’agit d’un arrêt de rejet rendu par la 3eme chambre civile de la Cour de cassation le 7 juillet 2015 portant sur une affaire en lien avec la rétractation avant terme d’une offre commerciale cas réglé par les articles 1113 et suivants du code civil instauré par l'ordonnance du 10 février 2016.

En l'espèce, une société a adressé à une autre société pour une durée de validité de 3 mois un document intitulé “proposition foncière" le 22 février 2010, en vue de l'acquisition d’un terrain. Cette offre promettait "d'établir et de conclure une promesse unilatérale de vente par devant notaire, après validation de notre comité d’engagement foncier”. Cependant, par une lettre recommandée du 12 avril 2010, la société a retiré son offre a cause de l’absence de validation du comité d’engagement foncier.

La société qui devait céder le terrain assigne alors la société s'étant rétractée en paiement de dommages- intérêts en réparation de son préjudice financier et d’image du fait du retrait de la proposition d’achat. Un appel est formé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui rend une décision le 10 avril 2014 considérant que la proposition foncière émise constitue une offre de contracter. L'entreprise émettrice de l’offre forme un pourvoi de cassation au motif que la proposition foncière ne peut s’apparenter a offre compte tenu de la réserve tenant à la validation par le comité d'engagement foncier.

La question de droit est donc de savoir si une proposition foncière comportant une réserve de validation par le comité d’engagement foncier peut s’apparenter à une offre de contracter dont l’acceptation suffit à former un contrat.

La Cour de cassation répond par la positive et rejette le pourvoi dans un arrêt rendu le 7 juillet 2015.

  • Doc 3 : Cass., civ. 3, 25 mai 2005, n°03-19.411.

L'arrêt du 25 mai 2005 rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation s'attaque au difficile problème de la caducité de l'offre de contracter en considération du temps écoulé.

En l'espèce, le 3 février 1999, un propriétaire a donné à la société (Sogetrim) un mandat de vente de sa propriété. Cependant, il a fait la même offre à une autre société (les ciseaux d’argent) le 14 mai 1999 qui a accepté par une lettre du 16 juin 1999. Mais finalement, le propriétaire a refusé de conclure le contrat.

La société (les Ciseaux d’Argent) et la société Sogetrim ont décidé de porter plainte contre le propriétaire dans un jugement inconnu. Un appel a été interjeté, le 27 mai 2003 devant la cour d’appel d’Aix en Provence qui a accueilli la demande en réalisation forcée de la vente et au paiement des honoraires du mandataire. Suite à cela, un pourvoi en cassation est formé sur deux moyens uniques formé par le propriétaire.

La question de droit est donc de savoir si un mandat simple devient-il caduc s’il n’est pas mentionné en son sein, une indication de durée précise ?

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 25 mai 2005 répond par la positive et rejette le pourvoi. Elle dispose que l’offre faite par le propriétaire à la société (les Ciseaux d’Argent) mentionnait « réponse immédiate souhaitée », ces termes étant imprécis, la cour a déduit qu’il fallait que le délai soit raisonnable, et donc le délai de 5 semaines durant lequel l’acquéreur devait consulter son conseil d’administration, n’était pas un délai déraisonnable.

  • Doc 4 :  Cass., com., 27 avril 2011, n°10-17.177.

Une promesse unilatérale de vente consentie pour une durée indéterminée est caduque au moment où le bénéficiaire lève l’option, onze ans plus tard, dès lors que les parties ont eu la commune intention de fixer un délai raisonnable pour cette levée de l’option.

         Une personne achète toutes les parts composant le capital d’une SARL et promet, par un acte signé le même jour et sans limite de délai, d’en revendre la quasi-totalité pour 25000 euros à l'un des cédants. Ce dernier accepte la promesse, se réservant le droit d’en demander ou non la réalisation. Près de douze ans après, il notifie sa décision d'acquisition au promettant puis, devant le refus de celui-ci de signer l’acte de cession, il demande en justice l'exécution forcée de la cession. Le promettant s’y oppose, soutenant que la promesse est devenue caduque.

        La Cour de cassation accueille cet argument. Il résultait des éléments suivants que les parties avaient eu la commune intention de fixer un délai raisonnable pour la levée de l’option et que, compte tenu des circonstances la caducité de la promesse unilatérale de vente était acquise au moment où son bénéficiaire avait exercé l’option : la convention conclue constituait une promesse unilatérale de vente à durée indéterminée et non pas une simple offre de contracter. Cette promesse doit demeurer tant que le bénéficiaire n’a renoncé à acquérir les parts sociales et l'engagement du promettant ne peut être rétracté sans que l’autre partie soit préalablement mise en demeure d’accepter ou de refuser l’achat.

  • Doc 5: Cass., Com., 25 octobre 2017, n°16-18.948.
  • Doc 6: Cass., com., 13 mai 2003, n°00-21.555.

Il s’agit d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 13 mai 2003 portant sur un problème de qualification du mandat d'un courtier en vins.

En l'espèce, la Société d'exploitation, en sa qualité de courtier, a proposé un lot de vin à la société Châteaux en Bordeaux (l'acheteur), cette vente a été confirmée par un bordereau de courtage. Ultérieurement, l'acheteur a dénoncé le contrat de vente et le courtier a demandé le règlement de sa commission puis a assigné à cette fin l'acheteur.

Son argument est qu'un courtier n'a pas le pouvoir juridique de conclure la vente. Les juges du fond le condamnent néanmoins à payer le courtier. Dans son pourvoi, il souligne que le libellé du bordereau que le courtier a émis comporte à côté d'un emplacement réservé à la signature du courtier, un emplacement pour la signature du vendeur et un emplacement pour la signature de l'acquéreur et qu'ainsi la seule signature du courtier n'a pas rendre la vente parfaite.

La question de droit est donc de savoir si le courtage n'est-il pas un contrat de type particulier ?

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