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La Complicité Droit pénal

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Par   •  2 Mars 2015  •  2 246 Mots (9 Pages)  •  3 578 Vues

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La complicité

Le complice n’est pas celui qui commet l’infraction, mais celui qui va faciliter sa commission par son intervention. La complicité est prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal. L’article 121-7 va distinguer la complicité par aide ou assistance et la complicité par instigation.

Il n’y a pas de complicité punissable sans infraction principale punissable.

La règle de l’emprunt de criminalité

L’acte de complicité est un acte accessoire. La règle de l’emprunt de criminalité signifie que le complice emprunte la criminalité de l’acte principal, mais n’emprunte pas la criminalité de l’auteur principal. Le complice peut être condamné alors même que l’auteur principal ne serait pas puni soit parce qu’il invoque des causes subjectives d’irresponsabilité, soit parce qu’il est introuvable. La règle de l’emprunt de criminalité a pour conséquence que l’acte commis par l’auteur principal et l’acte commis par le complice ont la même qualification. L’article 121-6 prévoit que le complice sera puni comme l’auteur de l’infraction, mais il n’encoure pas les mêmes peines que l’auteur effectif de l’infraction (ex : si quelqu’un aide en faisant le gai un viole sur sa nièce, l’auteur principal n’a aucun lien de parenté donc la circonstance aggravant lié à l’ascendance va s’appliquer sur le complice et non pas sur l’auteur principal). Les causes subjectives vont s’appliquer à la personne qu’elles concernent alors que les causes objectives vont s’appliquer à tous.

La nature de l’infraction principale

S’agissant de la complicité par instigation, cette infraction peut être soit un crime, un délit ou une contravention.

S’agissant de la complicité par aide ou assistance, l’infraction ne peut être qu’un crime ou un délit. Aussi, la complicité par aide ou assistance d’une contravention n’est en principe pas punissable, sauf si un règlement en dispose autrement, c'est-à-dire s’il incrimine expressément l’aide ou l’assistance pour la contravention déterminée.

Dans l’arrêt 6 juin 2000, li s’agit d’une complicité de délit causé à autrui. Une personne qui est chauffeur du maire circule à bord de son véhicule et conduit le maire. Le maire lui ordonne de brûler le feu rouge en lui disant « Vas-y, vas-y, ça passe ! ». Le tribunal et la cour d’appel ont condamné le chauffeur et le maire qui a été déclaré complice par instigation par ordre de brûler le feu en connaissance de cause. Le pourvoi est formé par le maire. Une personne peut-elle être poursuivie pour complicité d’une infraction non intentionnelle. La Cour de cassation répond par l’affirmative.

Les infractions non-intentionnelles sont souvent des infractions qui ne sont pas voulues. Il est difficile de constater que le complice a facilité une imprudence ou une mise en danger. Il était retenu une faute caractérisée à l’encontre de l’auteur principal. La complicité pour infraction non intentionnelle se limite aujourd’hui aux fautes les plus graves, c'est-à-dire aux fautes qualifiées.

Les caractères de l’infraction principale

L’infraction principale doit être objectivement punissable, mais elle n’a pas à être punie.

• Le fait principal doit avoir été érigé par la loi ou le règlement en infraction pénale, c'est-à-dire que le comportement de l’individu doit être une infraction pénale. La provocation à un comportement dangereux ne peut être poursuivi sur le terrain de la complicité (ex : suicide).

• Le fait principal doit avoir été commis ou tenté. La complicité de tentative est punissable alors que la tentative de complicité n’est pas punissable. Si les faits n’ont pas été commis ou n’ont pas été tenté par l’auteur principal, le complice ne sera pas punissable. Les causes objectives d’irresponsabilité qui peuvent bénéficier à l’auteur principal vont également bénéficier au complice (légitime défense, ordre de la loi, commandement d’autorité légitime, état de nécessité). De même, le complice va bénéficier de l’amnistie réelle (qui est liée à la nature de l’infraction à, de l’immunité parlementaire ou judiciaire qui pourrait bénéficier à l’auteur principal et de la prescription de l’action publique).

L’infraction principale n’a pas à être objectivement punie. Les causes subjectives d’irresponsabilité pouvant bénéficier à l’auteur principal ne vont pas bénéficier au complice, c'est-à-dire que si l’auteur principal n’est pas puni en raison de circonstances personnelles, le complice restera pénalement responsable. Les causes subjectives d’irresponsabilité sont : le trouble mental, la minorité, l’erreur de droit et la contrainte. Les autres causes personnelles qui ne vont pas bénéficier au complice sont la fuite ou le décès de l’auteur principal.

La répression de la complicité suppose non pas l’existence d’une infraction principale, mais l’existence d’un fait infractionnel. Dans un arrêt du 10 avril 1975 (document 3) l’auteur principal était en fuite, il ne pouvait être condamné  condamnation par défaut, et la Cour de cassation a jugé que la culpabilité du complice est indépendante de celle de l’auteur principal, il suffit, pour qu’une condamnation soit prononcée, que la décision qui la prononce constate l’existence du délit et en relève tous les éléments constitutifs. A partir du moment où les juges du fond constatent qu’il y a bien une infraction, le complice pourra être retenu comme responsable. Dans l’arrêt du 8 janvier 2003 (document 2), l’élément moral n’est pas prouvé pour l’auteur principal, il n’y a donc pas d’infraction caractérisée ; cependant peu importe que l’auteur principal ait été relaxé pour défaut d’élément moral puisque le complice avait lui l’intention de participer à la commission d’une infraction. La relaxe du chef d’exportation illicite de stupéfiant en faveur de l’auteur principal pour défaut d’élément moral n’exclut pas la responsabilité du complice parfaitement informé du produit. Il suffit de caractériser simplement l’élément matériel de l’infraction pour pouvoir engager la responsabilité du complice  l’infraction principale doit seulement être matériellement consommée ou tentée.

S’agissant des infractions d’habitude, il faut au moins deux actes pour que l’infraction soit caractérisée. Il

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