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La complicité

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Par   •  9 Octobre 2011  •  1 771 Mots (8 Pages)  •  1 702 Vues

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1 - GENERALITES

Dans chaque situation pénale, on distingue la victime de l'agent pénal. Ce dernier doit répondre devant la justice des faits qui lui sont reprochés. Souvent, la responsabilité n'incombe pas à une personne seulement : il est fréquent que plusieurs individus participent à la même infraction, d'une manière constante ou non, avec ou sans préméditation.

Le droit pénal a dû établir un ensemble de règles permettant de distinguer ces différentes situations qui posent notamment la question de la complicité.

1.1 - NOTION DE COMPLICITE

MODES DE

PARTICIPATION A UNE INFRACTION

CONDITIONS D'EXISTENCES

EFFETS

EXEMPLES

Sans entente préalable

Il peut n'y avoir aucune entente entre les personnes : seul le hasard d'un rassemblement de personnes les a fait participer à une même infraction.

Autant de poursuites que de participants, comme si l'infraction avait été commise par un délinquant isolé.

Vol en réunion commis par plusieurs personnes.

Avec entente établie

Il peut y avoir une entente établie en vue de commettre des infractions contre l'Etat, contre les personnes ou les propriétés. Il y a alors "crime en association" (1)

Le seul fait de participer à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes constitue une infraction particulière.

Association de malfaiteurs

Complot

Avec entente

momentanée

Il peut y avoir une entente momentanée en vue de commettre une infraction déterminée

S'il y a eu participation au même titre à l'infraction, il y a

COACTION

Chacun des COAUTEURS peut faire l'objet d'une poursuite dans les mêmes conditions que s'il avait été seul.

Coups mortels infligés simultanément à la même victime, par deux individus agissant de concert.

S'il y a eu participation à titre secondaire ou accessoire à l'infraction, il y a

COMPLICITE

Les COMPLICES sont incriminés dans les conditions prévues par les articles 121-6 et 121-7 du C.P. et encourent la même peine que s'ils avaient été eux-même auteurs.

Vols aggravés : les circonstances aggravantes inhérentes à l'acte (vol avec arme, vol facilité par la particulière vulnérabilité de la victime) s'étendent au complice même s'il les ignorait.

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(1) Ne pas confondre avec la circonstance aggravante de « bande organisée » qui est un groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre soit un ou plusieurs vols aggravés (C.P., art. 311-9), soit des destructions (C.P., art. 322-8, al. 2).

La complicité est un mode de participation à une infraction à titre secondaire ou accessoire, avec entente momentanée entre les personnes.

1.2 – DEFINITION (C.P., art. 121-7)

« Est complice d'un CRIME ou d'un DELIT, la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice, la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, aura provoquée à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ».

Le fait n'est pas répréhensible en soi, il le devient seulement par le but poursuivi.

1.3 – DISTINCTION ENTRE COACTION ET COMPLICITE

1.31 - Le critère

Le coauteur commet un acte matériel rentrant dans la définition légale de l'infraction perpétrée (ex : 2 individus armés commettent un vol dans un établissement bancaire).

Le complice participe à l'infraction par un acte particulier mais ne réalise pas un des éléments constitutifs de l'infraction (ex : un individu prête des armes à d'autres personnes pour commettre un vol).

La jurisprudence a tendance à élargir le domaine de la coaction en considérant comme coauteur celui qui, par son aide et assistance, a apporté une coopération directe, immédiate et matérielle à la réalisation d'un délit. C'est ainsi que « faire le guet » pendant l'exécution d'un vol est souvent qualifié d'acte de coaction par les tribunaux.

1.32 – Les intérêts

Bien que le code pénal punisse la complicité comme auteur, la distinction COAUTEUR – COMPLICE présente deux intérêts : au niveau des définitions respectives d'abord, au niveau des responsabilités personnelles ensuite.

D'une part, le complice apporte à l'infraction une participation, exclusive d'un fait de commission qui, lui, l'aurait rendu coauteur ; cette distinction reste fondamentale pour définir les modes de participation à l'infraction.

D'autre part, le complice répond personnellement de sa participation au fait principal qui est commun à l'auteur, mais :

Sa responsabilité effective, qui ne dépend en aucune façon de celle de l'auteur, est appréciée séparément ;

L'effet des circonstances aggravantes est variable, selon qu'il s'agit de l'auteur, ou du complice.

En pratique, le complice peut mériter la même peine que l'auteur principal, ou une peine inférieure, ou une peine supérieure : toutes les conséquences répressives sont donc possibles.

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Pour la rédaction des jugements ou arrêts, il suffit de constater que les éléments constitutifs de l'infraction

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