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La Classification Tripartite Des Infractions

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Par   •  27 Septembre 2014  •  4 867 Mots (20 Pages)  •  2 019 Vues

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Chapitre 3

LES CLASSIFICATIONS DES INFRACTIONS

L'ensemble des infractions fait l'objet de nombreuses classifications qui peuvent émaner de la loi ou être proposées par la doctrine et la jurisprudence.

En réalité, toutes ces classifications peuvent se regrouper autour de 2 axes : les unes sont à base idéologique et les autres sont à base technique.

> Les classifications à base idéologique sont fondées sur des choix opérés par le législateur, des choix fondés sur des aprioris idéologiques qui tiennent à la gravité des infractions. 1791 : le législateur affirme qu'il y a des infractions très graves (crimes), d'autres moins graves (délits) et d'autres mineures (contraventions).

Dans ces classifications idéologiques, nous verrons des classifications fondées sur le choix de régime. En France, infractions de droit commun et infractions militaires.

> L'axe technique, nous sommes en présence de classifications universelles établies en considération des 2 composantes majeures de l'infraction : l'élément matériel et l'élément moral. A partir de ces 2 composantes techniques, vont se développer des classifications.

Elément matériel → infraction d'omission et infraction de commission. Opposition également entre infractions simples et infractions complexes, les infractions matérielles et infractions formelles. Il y a également des infractions instantanées et des infractions continues.

Elément moral → infractions intentionnelles/non intentionnelles.

Section 1 – La classification tripartite des infractions selon la gravité

Elle a énormément de conséquences.

1) Présentation de la classification tripartite

Art 111-1 du CP : « Les infractions pénales sont classées selon leur gravité en crime, délit ou contravention. »

Le législateur fixe la gravité des infractions et dans la loi il est écrit que la classification tripartite est opérationnelle.

A) L'origine et la valeur

Elle est relativement récente, l'ancien droit l'ignorait. Elle apparaît en 1791 avec le premier CP et elle sera maintenu dans les CP suivants. Cette classification est aujourd'hui parfois critiquée. En effet, elle fonctionnerait de façon illogique car on part de la peine pour déterminer la nature de l'infraction.

De plus, la classification française est dépassée car elle repose sur la vieille idée selon laquelle les criminels doivent être éliminés et, à l'inverse, les délinquants correctionnels sont amendables, corrigibles. Or, selon les criminologues, certains criminels sont facilement amendables et corrigibles (ex : infanticide d'une mère qui cachait son bébé, celle-ci ne recommencera pas si elle est prise en charge).

3ème critique, la critique pénitentiaire. Autrefois, les criminels condamnés et les délinquants criminels condamnés étaient dans des endroits différents, ils n'étaient pas soumis au même régime. Il y a avait des prisons pour les criminels et les maison d'arrêt et de correction (il y avait des personnes en détention provisoire attendant d'être jugés et des délinquants). Aujourd'hui, c'est différent. On mélange les délinquants et on les classe dans des établissements en raison de leur dangerosité.

Malgré ces critiques, le droit français n'a pas évolué. Dans les pays européens, on a une classification dualiste. Ex, en Angleterre : auteurs d'infractions intentionnelles/auteur d'infractions moralement neutres.

En Allemagne, dualisme de restriction, on a éliminé les contraventions du droit pénal. Cela relève de l'autorité administrative.

B) Le critère de classification

C'est la référence à la peine applicable. 3 précautions liminaires :

1. Seules les peines principales sont prises en compte pour déterminer la nature de l'infraction : privation de liberté (détention/réclusion criminelle) et l'amende.

2. La distinction se fait sur la base des peines encourues selon le texte et sur la base de la peine maximale prévue. La peine prononcée n'est pas à prendre en compte. Ex : une personne tue qqn volontairement après avoir prémédité l'opération. Sur le plan juridique, c'est un assassinat. Elle a fait un acte d'euthanasie car c'était qqn de sa famille qui était gravement malade. Mobile : la pitié. La Cour d'assise pourra donner que 2 ans d'emprisonnement avec sursis. La nature de l'infraction est un assassinat et l'assassinat est punit de réclusion criminelle à perpétuité. Il faut regarder la peine ENCOURUE et pas la peine PRONONCEE.

3. Seules les peines prévues pour les personnes physiques sont à considérer.

a) Les peines criminelles

131-1 CP. On distingue l'infraction de droit commun et l'infraction de droit politique.

4 seuils de peines : 15 ans, 20 ans, 30 ans, perpétuité. La peine de mort a été abolie en 1981.

On ne va jamais en dessous de 10 ans en matière de réclusion. En dessous de 10 ans, on aura une peine d'emprisonnement.

b) Les peines correctionnelles

Art 131-3. La classification se fonde sur les peines principales : emprisonnement et amende.

L'emprisonnement : peine privative de liberté, le maximum est 10 ans.

Avant 92, le seuil criminel correctionnel était fixé à 5 ans.

8 degrés d'emprisonnement possibles → 10, 7, 5, 3, 2, 1 an, 6 mois et 3 mois depuis 2003.

L'amende : le seuil correctionnelle débute à 3750€. Si une amende est > à 3750€ on parle donc de délit et non plus de contravention.

c) Les peines contraventionnelles

Art 131-13, l'amende est la seule peine contraventionnelle. On distingue 5 classes de contraventions. Dans le CP de Napoléon,

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