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Les différentes infractions boursières à travers leurs éléments constitutifs

Note de Recherches : Les différentes infractions boursières à travers leurs éléments constitutifs. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  15 Septembre 2012  •  3 028 Mots (13 Pages)  •  1 249 Vues

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Les Infractions Boursières

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Catégorie: Sciences et Technologies

Soumis par: Mirielle 06 mai 2012

Mots: 3353 | Pages: 14

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mpétence d’une instance spécialement constituée à cet effet : l’AMF. Cette situation s’explique par les enjeux importants que peuvent représenter les abus de marchés.

I. Les différentes infractions boursières à travers leurs éléments constitutifs

A. La spéculation illicite sur le marché : le délit d’initié

La première incrimination boursière connue est le délit d’initié créé par la loi du 23 décembre 1970 qui a eu pour objectif de moraliser la spéculation boursière en garantissant l’égalité des investisseurs. Cette infraction était destinée à punir ceux qui faussent le jeu du marché et l’égalité qui doit régner entre tous ceux qui désirent opérer en bourse.

Depuis cette date le texte s’est complexifié et son champs d’application s’est considérablement élargie, avant d’intégré l’article L.465-1 du Code Monétaire et Financier. Selon la formule utilisée dans le Code pour qualifier les dispositions légales, ce texte sanctionne des atteintes à la transparence des marchés.

Si la définition pénale du délit d’initié n’a pas été modifié depuis, en revanche le cadre juridique français du manquement d’initié a était rénové en profondeur par le règlement de la nouvelle AMF du 12 novembre 2004. Il en résulte que le domaine du délit d’initié et celui du manquement d’initié ne coïncide pas exactement.

Les différentes catégories d’initiés

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 465-1 sanctionne les personnes disposant d’une information privilégiée. Cependant, elles ne sont pas traitées de manière identique, et les peines varient sensiblement, selon la façon dont elles ont eu connaissance de l’information. Ce qui conduit à envisager plusieurs catégories d’initiés.

On retrouve essentiellement trois catégories d’initiés :

En premier lieu, on retrouve les initiés primaires ou initiés par statut. Cette catégorie concerne les personnes qui, par nature ont accès aux informations sur la société auxquelles d’autres n’ont normalement pas accès. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 465-1 vise les « dirigeants d’une société mentionnée à l’article L. 225-109 du Code de Commerce ». Il peut donc s’agir du président, des membres du directoire d’une société, des personnes physiques exerçant dans cette société les fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance et des représentants permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions.

Dans cette rédaction, l’article L. 465-1 qui mentionne les seuls « dirigeants » ne permet plus de ranger dans cette première catégorie d’initiés les « conjoints non séparés de corps » de ces dirigeants également mentionnés à l’article 225-109 du Code de Commerce. Ces initiés « primaires » sont généralement réputées initiées en raison de leur situation statutaire et la présomption simple qui pèse sur eux, bien qu’elle puisse être combattu par la preuve contraire, est très difficile a renversé en pratique (crim. 19 octobre 1995). Il est donc rare qu’un initié primaire puisse faire valoir son ignorance sur une information privilégiée concernant les titres des sociétés qu’ils dirigent. Ces initiés primaires peuvent aussi échapper à leur responsabilité en s’abritant derrière une délégation de pouvoirs exonératoire, sauf lorsqu’il apparaît que la décision prise sur le marché a été prise au plus haut niveau (crim. 19 octobre 1995, en l’espèce délit imputé a un dirigeant de banque).

La seconde catégorie concerne les initiés secondaires ou initiés par fonctions. Les initiés secondaires sont définis par l’article L.465-1 comme les personnes qui, a l’occasion de leur profession disposent d’informations privilégiées. Cette catégorie comprend ainsi ceux qui sans exercer directement des fonctions de direction travaillent dans la sociétés dont les titres ont été négociés. Cette catégorie comprend ensuite toutes les personnes extérieures à la société dont les fonctions ont cependant un lien direct ou indirect avec le société.

Cette catégorie de personnes ne voit peser sur elle aucune présomption, ni irréfragable ni même simple, d’initié. Pour invoquer le délit d’initié il est donc indispensable d’apporter la preuve que l’information privilégiée a était obtenu à titre professionnel.

Peuvent ainsi entrer dans cette catégorie, les liquidateurs, les journalistes, les architectes, les banquiers, mais aussi les commissaires aux comptes, les avocat ainsi que les personnes exerçant une fonction au près de l’AMF

Ainsi on peut considérer qu’il pèse sur ces personnes une véritable obligation de loyauté d’origine contractuelle ou d’ordre déontologique.

La dernière catégorie d’initié dit initié tertiaire a été instaurée par loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne. Avant cette loi on ne pouvait être initié qu’en raison de son statut ou de sa fonction, désormais la qualité d’initié est étendu à « toute personne (…) possédant en connaissance de cause des informations privilégiées». De ce fait, avant l’entrée en vigueur de cette loi, les actionnaires majoritaires sans fonctions, ou encore les personnes sans profession auxquels les initiés primaire ou secondaires avaient communiqué une information privilégiée ne pouvait pas se voir reprocher un délit d’initié.

Pour contrer partiellement cette lacune la jurisprudence retenait le recel d’initié (Crim., 26 octobre 1995) à l’encontre de toute personne ayant réalisé une opération d’initié après s’être vu communiquer une information privilégiée par un initié. Le recours au recel n’est donc plus nécessaire car désormais tout le monde peut potentiellement être considéré comme un initié. Ainsi la notion pénale d’initié rejoint celle du règlement général de l’AMF qui prévoit la possibilité dans son article 622-2 de poursuivre pour manquement d’initié toutes personnes « détenant une information

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