Fiche Sur Le délit D'escroquerie
Mémoire : Fiche Sur Le délit D'escroquerie. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar marissou • 21 Octobre 2014 • 4 484 Mots (18 Pages) • 1 334 Vues
L’escroquerie fait partie avec l’abus de confiance et le vol des appropriations frauduleuses. Elle s’oppose avec l’ABS au vol, en effet le vol consiste en l’appropriation à l’insu ou contre le gré du légitime possesseur, par contre du côté de l’escroquerie et de l’ABS, on a une remise volontaire de la chose.
Dans l’ABS, il y’a une remise volontaire MAIS sans vice du consentement et le comportement coupable s’est produit postérieurement à la remise volontaire de la chose. Par contre, dans l’escroquerie, on a une remise volontaire qui a été provoquée par des moyens frauduleux, donc la volonté a été vicié, par ailleurs, le comportement coupable est antérieur à la remise qui est provoquée par ce comportement coupable.
A- L’escroquerie
L’escroquerie est un délit d’action : elle suppose donc l’accomplissement d’un acte positif de la part de l’escroc, acte qui consiste à tromper la victime. C’est une position classique de la Chambre criminelle depuis un arrêt d’octobre 1978. Une personne atteinte de cécité complète percevait une pension, son état s’est amélioré mais elle ne l’a pas signalé à l’organisme en question. Selon la Cour de cassation, il ne peut pas y avoir escroquerie, car il n’y a pas eu emploi de moyens frauduleux. Cependant, il ressort d’un arrêt de chambre criminelle du 26 avril 1994, qu’une escroquerie peut être constituée du fait d’une abstention dans l’action. Un salarié, en remplissant un formulaire pour bénéficier d’une allocation chômage, omet de mentionner l’exercice d’une activité partielle, la Cour de cassation conclue à l’existence d’une escroquerie du fait de l’abstention de l’action.
L’escroquerie est un délit complexe: c’est un délit complexe qui suppose la réunion de plusieurs faits constitutifs, les moyens frauduleux vont provoquer la remise d’un bien, en l’absence d’une remise on aura une tentative.
L’escroquerie est un délit instantané : le point de départ de l’infraction est le jour où l’infraction est consommée par la remise du bien.
L’escroquerie est un délit à cerner criminologiquement parlant : il n’y a pas de type particulier d’escroc qui « professionnel » ou « occasionnel ». La proportion d’escroc est plus élevé que celle des voleurs et c’est un délit qui est très présent dans la vie des affaires (affaire du mathématicien Charles, affaire des fromages magiques, escroquerie à la nigériane, fishing, pyramide de Ponzi, affaire Madoff, affaire Stavisky, CA paris 12 mars 2012 sur l’Église de la Scientologie, Fraude à la TVA sur le marché du Carbone, affaire Tapie avec l’arbitrage et notamment un magistrat mis en examen pour escroquerie en bande organisée).
1- Les éléments constitutifs du délit
Il ressort de l’article 313-1 du CP la nécessité de 4 éléments pour que le délit soit constitué : l’emploi de moyens frauduleux, une erreur provoquée, un préjudice, une intention coupable.
a. L’emploi de moyens frauduleux
Les moyens frauduleux qui peuvent être constitutifs sont listés par l’article 313-1 du Code pénal :
L’usage d’un faux nom : il s’agit pour l’agent d’user d’un nom de nature à inspirer la confiance et à provoquer la remise de la chose. L’important c’est qu’il faut avoir trompé la victime par un acte positif d’usurpation, par ailleurs peu importe que le titulaire du nom usurpé ait donné son accord ou non (cf : affaire du Docteur Duval, les usurpateurs ont été condamné pour escroquerie, et le vrai docteur Duval de complicité). On s’en fiche par ailleurs du fait que le nom est réelle ou imaginaire, le seul mensonge ici suffit.
Une fausse qualité : La qualité désigne communément la condition civile, sociale, et juridique d’un individu. La qualité peut être appréciée de manière restrictive en s’en tenant simplement aux éléments de l’Etat civil, sinon elle peut être appréciée plus extensivement en faisant référence à la situation économique et sociale de l’individu comme sa profession, ses relations, son niveau économique, son rang social… Aujourd’hui la qualité est entendue au sens large par la jurisprudence. Ainsi est une fausse qualité le fait de se présenter sans emploi, de prétendre avoir des liens de parenté avec une personne d’importance… avec une prépondérance dans la vie des affaires de la techniques dite de la Carambouille, qui consiste à prendre la fausse qualité de commerçant pour se faire livrer des marchandises payables à terme puis disparaitre avant le terme. Par ailleurs, la fausse qualité peut être retenu lorsqu’il y’a usage d’une qualité que l’on perdu. Par ailleurs, la Cour cassation affirme constamment que la simple affirmation fallacieuse de la titularisé d’un droit ne constitue pas l’abus d’une fausse qualité sauf lorsque l’on se prétend faussement mandataire.
Fausse qualité de propriétaire et de créancier ne sont pas retenus, l’affirmation d’un droit en général ne constitue pas l’usage d’une fausse qualité.
L’abus de qualité vraie : il s’agit d’une hypothèse rajoutée à l’occasion du nouveau Code pénal, avant cette réforme de 1992, la jurisprudence y voyait une manœuvre frauduleuse. Désormais, l’abus de qualité vrai consiste à faire un usage abusif d’une qualité réellement possédée et ce pour provoquer une remise indue, remise qui n’aurait pas été obtenue sans cette qualité. La jurisprudence regorge d’exemples toutes professions confondues qu’elles soient libérales ou non.
Les manœuvres frauduleuses : Il s’agit là de la forme la plus répandue de moyens frauduleux, avec la difficulté que c’est une expression assez floue. Cependant, le mensonge ne peut pas à lui seul constituer une manœuvre frauduleuse, contrairement à l’usage de faux nom ou de fausse qualité. Le mensonge doit être étayé, conforté, corroboré par un élément extérieur qui vient lui donner force et crédit. Il s’agit là d’une règle de principe rappelée par la Cour de cassation à plusieurs reprises.
Il est difficile pour la Cour de cassation de distinguer les faits, est-ce qu’il relève d’un mensonge simple ou d’un mensonge réfléchi. Simple mensonge, doit être confronté par un élément extérieur.
Ex : Chambre crim, 24 septembre 1998 : un kiné fournissait de fausses factures à la CPAM pour se faire rembourser, condamné par la Cour d’appel pour escroquerie mais cassation parce que le CA n’avait relevé l’existence d’un élément extérieur. Cependant, Chambre crim, 10 janvier 1990 : un infirmier produit des
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