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Les Mesures De Sureté

Mémoire : Les Mesures De Sureté. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  17 Février 2013  •  1 597 Mots (7 Pages)  •  3 870 Vues

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La distinction entre les peines et les mesures de sûreté est issue de la doctrine positiviste. Cette école était convaincue par le déterminisme qui prédestinerait certains individus à la délinquance. Partant de ce constat, les auteurs positiviste ont préconisé d’abandonner le concept de peine au profit des mesures de sûretés pour une meilleure prévention de la criminalité et de la récidive.

Ces mesures doivent se détacher de toute référence à la faute du délinquant, celui-ci étant présumé irresponsable. Il ne s’agit plus d’imposer une sanction mais de privilégier la protection de l’ordre social grâce à la neutralisation des individus considérés comme dangereux. Au final, la mesure de sûreté peut se définir comme une mesure de protection sociale contre les actes criminels, guidée par l'état de dangerosité des délinquants.

Peines et mesures de sûreté relèvent de deux philosophies différentes, ce qui a conduit à l’élaboration d’un régime spécifique encadrant la mesure de sûreté. Toutefois, il existe de nombreux points de convergence entre les deux dispositifs.

I : Caractère distinctifs entre les peines et les mesures de sûreté

Les peines et les mesures de sûretés sont classiquement distinguées. Cette séparation permet le prononcé cumulatif de l’une et l’autre à l’encontre d’un unique délinquant.

La justification d'un tel cumul repose sur l'idée de la considération de la présence chez le délinquant d'une faute et d'un état dangereux (ex : article 19 de l'ordonnance du 2 février 1945 : possibilité de placement d'un mineur sous le régime de la liberté surveillée en plus d'une condamnation pénale ; cumul d'une mesure d'interdiction du territoire et d'une peine de prison ; retrait de points du permis de conduire consécutif au prononcé d'une amende).

A - Nature préventive de la mesure de sûreté

Traditionnellement et d'un point de vue théorique, la mesure de sûreté est considérée comme une sanction préventive. Elle doit empêcher le délinquant de commettre une nouvelle infraction. La mesure de sûreté est, de façon exclusive, tournée vers l'avenir.

A l’inverse, la peine poursuit non seulement une mission préventive, mais aussi, répressive. Elle s'attache au passé comme à l'avenir.

B - Application immédiate des mesures de sûreté

Les règles d’application dans le temps des mesures de sûreté diffèrent des principes généraux du droit pénal à deux égards :

- la durée de la mesure de sûreté est en principe indéterminée. En effet, elle dure tant que l’état de dangerosité de l’individu persiste, ce qui ne peut pas être fixé par avance.

- la mesure de sûreté ne se soumet pas au principe de la non-rétroactivité des lois pénales (Cass. Crim. 11 juin 1953 : placement d'un mineur sur le fondement de l'ordonnance du 2 févr. 1945). Cette position est justifiée par le but préventif de la mesure.

C - Autres caractères distinctifs de la mesure de sûreté

- La mesure de sûreté n’est pas soumise au principe du contradictoire au sens de l'article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (Cass. Crim. 5 déc. 1990 : à propos d'une fermeture d'établissement en matière de stupéfiants)

- La mesure de sûreté ne peut pas bénéficier d’une amnistie, ni d’une dispense de peine (Cass. Crim. 23 mai 1977). Enfin, seules les mesures de sûreté expressément visées par la grâce pourront en bénéficier.

II : Eléments de rapprochement entre les peines et les mesures de sûreté

Les peines et les mesures de sûreté sont traditionnellement distinguées. Toutefois, ces distinctions sont de plus en plus ténues. De part leur objet même, les mesures de sûreté revêtent parfois un caractère tout autant répressif qu’une peine et sont ressenties comme tel par le délinquant (ex : internement, restriction à la liberté professionnelle). On ne peut que constater les difficultés croissantes de qualification des peines ou des mesure de sûreté. En effet, une mesure peut être traitée différemment par les droits étrangers et même en droit interne, la jurisprudence est changeante.

A - Le respect des principes de légalité, de personnalité et d’égalité de la sanction

Le respect du principe de légalité concerne les mesures de sûreté sans qu'il y ait lieu de les distinguer des peines. Le juge ne peut donc appliquer une mesure de sûreté qu'en se référant aux dispositions légales en vigueur (Cass. Crim. 6 déc. 1961).

De même, les caractères particuliers de la mesure de sûreté n’empêchent pas la mise en oeuvre des principes de personnalité et d’égalité, qui s’appliquent ainsi indifféremment aux peines et aux mesures de sûreté.

B - Le respect de la dignité de la personne humaine

La prise en compte de la dignité de la personne humaine est un élément fédérateur des peines et des mesures de sûreté. L'intensité des traitements autorisés par la législation française ne doit pas dépasser le seuil d'un procédé considéré comme dégradant.

C’est pourquoi, des interventions telles que la castration, la lobotomie ou la stérilisation

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