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Commentaire D'arrêt Cour De Cassation 8 Juillet 2009: les conditions de représentativité au sein de l’entreprise

Mémoire : Commentaire D'arrêt Cour De Cassation 8 Juillet 2009: les conditions de représentativité au sein de l’entreprise. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  26 Avril 2013  •  1 320 Mots (6 Pages)  •  5 044 Vues

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Soc. 8 juillet 2009

La loi du 20 août 2008 réformant les conditions de représentativité au sein de l’entreprise a déclenché une véritable polémique : les cinq grandes organisation syndicales française ont en effet vu tomber leur présomption de représentativité au profit d’un système relativement complexe la conditionnant à la réunion de divers conditions tels qu’une ancienneté minimale de deux ans au sein de l’entreprise, le respect des valeurs républicaines... Le critère fondamental étant l’obtention d’un certain score aux élections au sein de l’entreprise, la loi ne pouvait être effective qu’à partir de la tenue de celles-ci. De ce fait, le législateur a prévu un période de transition entre la publication de la loi du 20 août 2008 et la tenue de ces élections. Comme l’illustre de la décision rendue le 8 juillet 2009 par la chambre sociale de cassation, e nombreux problèmes relatifs au droit applicable pendant cette période transitoire se sont posés.

En l’espèce, un salarié de la société Okaidi a été désigné, le 3 novembre 2008, délégué syndical et représentant syndical au sein du comité d’entreprise et du CHSCT par la fédération « CGT commerce distribution service ».

Le tribunal d’instance, dans un jugement rendu le 22 janvier 2009, a déclaré ce syndicat représentatif au sein de la société mais a annulé les désignations. L’employeur forme un pourvoi en cassation, reprochant aux juges d’avoir déclaré le syndicat représentatif. De leur côté, le salarié désigné et la CGT en profitent pour dénoncer l’annulation de la désignation du salarié en tant que délégué syndical.

L’employeur fait grief aux juges du fond d’avoir décidé que la présomption de représentativité en vigueur pendant la période transitoire était irréfragable, alors que selon lui, cette présomption était simple (et pouvait donc être renversée).

De leur côté, le délégué déchu et la fédération « CGT commerce distribution service » reprochent aux juges du fond d’avoir annulé les désignations. En effet, les juges, considérant que l’existence d’une section syndicale est conditionnée à la présence d’au moins deux adhérents au sein de l’entreprise ; qu’en l’espèce la preuve de cette situation de fait n’ayant pas été apportée, ont annulé la désignation du délégué. Or, selon le délégué et la CGT, si une telle preuve n’avait pas été apportée, c’était uniquement afin de protéger le droit à la vie privée des salariés selon lequel ne peut être divulguée, sans leurs accords, leur adhésion à un syndicat. Dès lors, le juge ne devait pas « tirer toutes les conséquences de droit » du refus de communiquer contradictoirement la liste des adhérents, mais devait au contraire s’assurer, par des moyens non contradictoires, de l’existence réelle de cette condition sine qua non à l’existence d’une section syndicale.

La cour de cassation devait s’interroger sur deux questions différentes. Tout d’abord, s’agissant des prétentions de l’employeur, elle devait se demander si la présomption de représentativité dont bénéficient les cinq organisations syndicales reconnues sur le plan national était, comme l’ont affirmé les juges du fond, irréfragable. Dans un second temps, elle devait se poser la question de savoir si les juges étaient tenus, afin de caractériser l’existence d’une section syndicale, de procéder à un examen non contradictoire des éléments de preuve démontrant de la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise dès lors que ceux-ci étaient susceptibles de permettre l’identification des salariés.

Dans un premier temps, la cour de cassation a précisé que la présomption de représentativité maintenue durant cette période transitoire est irréfragable, elle rejette donc le pourvoi formé par l’employeur. En revanche, elle a considéré que les juges étaient tenus de vérifier de manière non contradictoire les éléments de preuve démontrant de la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise dès lors que ceux-ci étaient susceptibles de permettre l’identification des salariés. Dans la mesure où les juges du fond s’étaient bornés à constater l’absence de présentation contradictoire de la liste et avaient conclu à considérer la section syndicale comme inexistante, la cour casse et annule, seulement en ce qu’il a dit nulle la désignation du DS le jugement rendu le 22 janvier 2009 par le TI de Roubaix.

Cet arrêt illustre les difficultés posées par la loi du 20 août 2008 : si certaines dispositions ne peuvent s’appliquer qu’à partir de la tenue des

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