L'associé
Recherche de Documents : L'associé. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar zehra • 15 Avril 2013 • 1 928 Mots (8 Pages) • 891 Vues
Associé
Au sens large, un associé est une personne qui est membre d'une société (entreprise constituée juridiquement sous la forme d'une société), c'est-à-dire une personne qui a adhéré au contrat de société et qui, en contrepartie d'un apport, reçoit des droits sociaux ou titres sociaux représentant les droits de l'associé contre la société : droit de vote, droit au dividende, droit au boni de liquidation, etc. On retrouve ces éléments dans l'article 1832 du Code civil français qui définit les associés comme les « personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ».
Au sens strict, l'associé est membre d'une société de personnes, là où l'actionnaire est membre d'une société de capitaux. Les droits sociaux de l'associé (entendu restrictivement) sont appelés parts sociales, ceux des actionnaires sont les actions
Les critères de la qualification d'associé
Les critères de l'associé ne sont pas clairement définis par la loi. Cependant, le Code civil donne une ébauche de définition. Il énonce ainsi les caractères qui animent l'associé. L'article 1832 du Code indique que celui-ci fait un apport, qu'il est animé de l'affectio societatis, et qu'il a vocation à contribuer aux résultats. Alain Viandier, dans sa thèse sur la notion d'associé (LGDJ, 1978), distinguait quatre critères de l'associé : l'apport, l'affectio societatis, la vocation aux bénéfices et aux pertes et le droit de vote.
L'apport
Toute personne qui souhaite devenir associé (lors de la constitution d'une société ou en cas d'augmentation de capital) doit faire un apport. L'apport n'est pas une opération distincte de la souscription au contrat de société. L'apport consiste, pour l'associé, à promettre d'apporter, c'est-à-dire de transférer à la société, un droit (propriété, usufruit, jouissance, nue-propriété) sur un bien (en règle générale). La promesse d'apport intervient lors de la souscription des actions, c'est-à-dire au moment de l'adhésion au contrat de société. La libération de l'apport (son paiement) peut être échelonné dans le temps. La libération de l'apport fait cependant l'objet d'une règlementation impérative afin d'éviter que le capital social ne soit pas une garantie effective pour les créanciers.
L'apport peut porter sur des objets divers : un bien (apport en nature), une somme d'argent (apport en numéraire), une prestation (apport en industrie). La nature de l'apport peut également être variable : lorsque l'on apporte un bien ou une somme d'argent, on peut apporter la pleine-propriété (usus, fructus, abusus), l'usufruit (usus et fructus), la nue-propriété (abusus seul) ou la jouissance (droit personnel (et non plus réel) détenu par la société contre l'associé, d'utiliser la chose dont l'usage est apporté). La nature de l'apport détermine les droits respectifs de l'associé et de la société sur le bien ou la somme objet de l'apport.
La spécificité de l'apport résulte dans la double particularité qu'il confère des droits d'associé dans la société (et non les droits d'un simple créancier) et qu'il fait supporter à l'associé l'aléa inhérent au contrat de société (il ne pourra récupérer l'apport (sauf l'apport en jouissance) que si tous les autres créanciers (privilégiés, chirographaires et subordonnés) ont été remboursés. En un mot, c'est l'apport qui marque la singularité de l'associé dans la société.
L'affectio societatis
L'affectio societatis est une notion doctrinale qui renvoie à la volonté de s'associer, de se mettre en société. C'est ce qui distingue l'associé du simple créancier. La notion comporte plusieurs fonctions :
- elle permet la distinction entre le contrat de société et le contrat de prêt ou de travail,
- elle est une condition de validité du contrat de société et permet (parfois) de faire annuler le contrat sur le fondement de l'absence de l'affectio societatis,
- elle permet la mise en œuvre de la procédure de l'abus du droit de vote (abus de majorité ou de minorité),
- elle permet le prononcé de la dissolution de la société lorsque la mésentente des associés est telle qu'il ne soit plus possible de poursuivre l'activité de la société.
La notion a été remise en cause à mainte reprise, notamment parce qu'elle fait l'objet d'une application fluctuante et que le contenu de la notion varie selon l'utilisation que l'on en fait.
La vocation aux bénéfices et aux pertes
La vocation aux bénéfices et aux pertes résulte de l'article 1832, alinéas 1 et 3, du Code civil. Ce sont les deux facettes, positive et négative, de la vocation aux résultats (à chaque clôture de l'exercice comptable, le compte de résultat fait apparaître un résultat, positif (bénéfice) ou négatif (perte) que l'on va comptablement traiter. La vocation au bénéfice se matérialise par la distribution de dividendes en cours de vie sociale et d'un éventuel boni de liquidation lors de la liquidation de la société. La vocation au bénéfice trouve donc une application concrète en cours de vie sociale. Lorsque l'exercice fait apparaître des pertes, en revanche, les associés ne sont pas tenus en principe d'y contribuer. Les pertes font simplement l'objet d'un traitement comptable. La vocation aux pertes interviendra, en principe, lors de la liquidation de la société : les associés "contribuent aux pertes" en ne récupérant pas (ou partiellement) leur apport. Dans les sociétés à risque illimité, l'associé sera également obligé à la dette (il devra payer les dettes de la société, au-delà du montant de son apport, sur son patrimoine personnel).
La question du droit de vote
Si l'article 1844 du Code civil dispose que "tout associé a le droit de participer aux décisions collectives", le législateur autorise l'émission d'actions sans droit de vote (actions de préférence). Il semble cependant que les facultés de suppression du droit de vote soient
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