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La Place Du Conjoint Survivant

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Par   •  3 Octobre 2014  •  1 541 Mots (7 Pages)  •  1 412 Vues

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La place du conjoint survivant

Dans le code civil de 1804, le conjoint survivant n'est pas réservataire et peut donc être totalement déshérité; il passe même au dernier rang, pouvant être exclu par un collatéral au douzième degré. La vision lignagère domine. A la fin du XIX siècle,

La place accordée au conjoint survivant dans l’ordre successoral et les droits nouveaux du conjoint successible issus de la loi du 3 décembre 2001. La loi du 3 décembre 2001 a permis au conjoint survivant d'avoir une véritable vocation successorale et de protéger son cadre de vie. Après la réforme du 23 juin 2006, l'article 732 du Code Civil définit le conjoint successible comme le conjoint non divorcé.

1.Le conjoint survivant, apparemment un héritier de premier rang

Les droits successoraux ab intestat du conjoint survivant ont connu une amélioration majeure. Les cas où il hérite en pleine propriété sont devenus moins rares.

1.Concours du conjoint avec d'autres héritiers

Lorsque le conjoint survivant est en présence de descendants du défunt, deux cas de figures peuvent se présenter (art. 757).

Si tous les enfants du de cujus sont issus des deux époux, le conjoint survivant dispose d'une option : il a le choix entre l'usufruit de la totalité des biens composant la succession ou la propriété du quart des biens.

Sa préférence peut être établie par tous moyens, soit par le conjoint survivant soit par toute autre personne concernée (art. 758-2). Tant qu'il n'a pas exercé son option, il ne peut céder ses droits qui lui sont personnels et demeurent indéterminés. Si le conjoint ne se décide pas, n'importe quel cohéritier peut l'inviter par écrit à exercer son option. Dans ce cas, si le conjoint ne s'est pas prononcé dans les trois mois, il est réputé avoir opté pour l'usufruit (art. 758-3). Enfin, si le conjoint décède avant d'avoir exercé son option, il est réputé avoir opté pour l'usufruit.

Dans le cas où certains enfants du de cujus ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant perd son droit à l'option : ses droits sont d'un quart en pleine propriété. Si les enfants issus d'une autre personne renoncent à la succession, le conjoint survivant dispose à nouveau de l'option.

Lorsque le conjoint survivant est en présence de la mère et/ou du père du de cujus, deux cas de figure peuvent se produire.

Lorsque le de cujus laisse ses parents vivants, en l'absence d'enfants ou de descendants, le conjoint survivant recueille la moitié des biens composant la succession, le père et la mère recueillant un quart chacun.

En présence du père ou de la mère du de cujus, le conjoint survivant recueille les trois quarts des biens composant la succession. La quotité est identique si le père ou la mère renonce ou est indigne de succéder à son enfant.

2.Primauté du conjoint sur les autres héritiers

En présence d'autres héritiers, « le conjoint survivant recueille toute la succession » (art. 757-2). Une exception est cependant à noter : le droit de retour des collatéraux privilégiés (art. 757-2). Il s'agit de faire revenir dans la famille d'origine les biens de famille reçus à titre gratuit, sans distinction des biens meubles ou immeubles. Ce droit porte sur la moitié de ces biens, l'autre moitié revenant au conjoint.

Les bénéficiaires de ce droit sont les frères et soeurs du de cujus et leurs descendants en cas de pré décès des père et mère du défunt, à condition s-qu'ils soient germains (art. 757-3). Ce droit est supplétif de la volonté du de cujus et ne s'applique pas lorsque le défunt a aliéné ses biens de famille à titre gratuit ou s'il a disposé des ces biens par testament au profit du conjoint ou d'un autre légataire.

Des mesures particulières viennent limiter la primauté du conjoint survivant.

Les ascendants ordinaires disposent d'une créance d'aliments contre la succession du de cujus s'ils sont dans le besoin dans deux cas de figure : lorsque le conjoint survivant recueille les trois quarts ou la totalité de la succession. Les ascendants disposent alors d'un délai d'un an pour réclamer cette créance alimentaire, à compter du décès ou de la fin des prestation antérieurement fournies aux ascendants (art. 758-2), délai prolongé jusqu'à la fin du partage en cas d'indivision.

Cette créance est prélevée sur la succession et est donc supportée par l'ensemble des héritiers. En cas d'insuffisance, les légataires particuliers devront également en supporter la charge proportionnellement à la part qu'ils auront reçu (art. 758-3). Dans le cas d'un légataire favorisé, ce dernier ne supportera la charge de la pension que lorsque que celle-ci aura absorbé à la fois la part des héritiers et celle des autres légataires (art. 758-4).

2.Une réserve conditionnelle compensée par d'autres protections

Plusieurs

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