L'euthanasie
Cours : L'euthanasie. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 13 Avril 2013 • Cours • 2 105 Mots (9 Pages) • 793 Vues
I/ Qu'est-ce que l'euthanasie?
• Ethymologiquement, "euthanos" signifie la "bonne mort".
•Au sens moderne du terme, l'euthanasie signifie : provoquer ou hâter la mort pour abréger les souffrances •On distingue :
•L'euthanasie active :
Elle suppose le geste d'un tiers qui donne la mort.
•L'euthanasie passive :
C'est l'arrêt des traitements (sauf soins palliatifs) qui abrège la vie lorsque le cas est désespéré.
Certains contestent cette distinction au motif que l'euthanasie passive serait un refus d'acharnement thérapeutique (légal).
II/ Quand et comment considère-t-on qu'une personne est décédée ?
Il n'existe pas de définition juridique de la mort.
Le droit avait besoin de critères invariables et précis pour déterminer le moment de la mort, notamment, pour permettre les greffes d’organes.
C’est donc le décret n° 96 - 1041 du 2 décembre 1996 et la circulaire n° 96 - 733 du 4 décembre 1996, pris en application de la loi « bioéthique » n° 94 - 654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, qui prévoient avec précision les conditions légales minimales sans lesquelles on ne peut valablement déclarer la mort d’un individu, autorisant les prélèvements d’organes.
Ces dispositions ont été insérées dans le code de la santé publique.
Quels sont les critères pour déterminer le moment de la mort ?
L’article R. 671 - 7 - 1 du code de la santé publique dispose à cet égard : « Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
1) Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ;
2) Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
3) Absence totale de ventilation spontanée. »
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Ce constat est aisément réalisable pas n’importe quel médecin en dehors du cadre hospitalier. L’article R. 671 - 7 - 2 précise :
« Si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l’absence de ventilation spontanée est vérifiée par une épreuve d’hypercapnie. De plus, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l’article R. 671 - 7 - 1, il doit être recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :
1) Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aéractifs effectués à un intervalle minimal de 4 heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d’enregistrement de trente minutes et dont le résultat doit être immédiatement consigné par le médecin qui en fait l’interprétation ;
2) Soit à une angiographie objectivant l’arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat doit être immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l’interprétation. »
Le procédé angiographique est d’une valeur scientifique indiscutable.
La mort de la personne au sens juridique est donc officiellement devenue la mort cérébrale au sens médical. Le critère de la mort par la destruction du cerveau est aujourd’hui le critère unique et invariable.
Le droit a rejoint la médecine.
En effet, au regard des données actuelles de la science, la communauté scientifique s’accorde à dire que la destruction du système nerveux central est un stade irréversible : aucun médecin n’a jamais pu rétablir une activité cérébrale.
Qui constate la mort ?
a) Les rôles sont répartis entre le médecin et l’officier d’état civil :
· le médecin constate médicalement le décès et,
· l’officier d’état civil est l’autorité désignée par le Code civil comme responsable de l’enregistrement officiel de la mort.
Tout médecin peut rédiger le certificat de décès mentionnant notamment le moment de la mort.
Au regard du certificat de décès, l’officier d’état civil dresse l’acte de décès, qui emporte les conséquences juridiques du décès pour le défunt et permet de délivrer le permis d’inhumer et autoriser les opérations funéraires dont la fermeture du cercueil.
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b) Seule exception à la procédure habituelle, en cas de prélèvement d’organe sur un sujet soumis à une réanimation prolongée, pour éviter des « dérapages », le procès-verbal de constat de la mort doit être établi par deux médecins indépendants de l’équipe utilisatrice de l’organe (article L 671-10 CSP).
Les médecins chargés de constater la mort ne connaissant par le greffé, sont a priori moins empressés de permettre la greffe. En outre, au titre des garanties, comme vu ci-dessus, l’angiographie cérébrale, d’une valeur scientifique certaine, a désormais une valeur légale.
Le médecin établit concomitamment le procès-verbal de décès (diagnostic de la mort) et le certificat de décès (nécessaire pour l’officier d’état civil) - article R 671-7-3, parag. IV du décret du 2/12/1996 -. Cela permet d’effectuer les prélèvements d’organe sur le lieu même du constat de la mort.
Peut-on toujours établir le moment de la mort ?
Pour déterminer le moment de la mort, il faut un cadavre, ce qui manque en cas d’absence ou de disparition.
Dans l’hypothèse de la disparition, le tribunal peut déclarer décédée la personne disparue. En cas d’incertitude sur la mort de l’intéressé, le tribunal applique le régime de l’absence
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