Commentaire D'arrêt Chambre Commerciale 27 Avril 2011: le fond de commerce
Note de Recherches : Commentaire D'arrêt Chambre Commerciale 27 Avril 2011: le fond de commerce. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nicolens59 • 15 Novembre 2012 • 2 427 Mots (10 Pages) • 1 991 Vues
On dit souvent qu’en matière contractuelle le juge n’est que « le ministre de la volonté des particuliers ». C’est précisément cette difficulté qu’avait à résoudre la Chambre Commerciale la Cour de cassation dans un arrêt du 27 Avril 2011.
En l’espèce, un commerçant vend son fonds de commerce à une société qui s’est engagée à le reprendre le 27 septembre 2007, mais il continue à l’exploiter jusqu’au 1 octobre 2007. Estimant le contrat de vente conclut il met le 26 décembre 2007 en demeure la société de régulariser la cession.
Vu l’échec de la mise en demeure le pollicitant assigne la société en réparation du préjudice.
Par un arrêt rendu le 11 février 2010 la cour d’appel de Rouen estime que la société n’était pas engagée. D’une part dans la première branche, la cour d’appel se fonde sur le visa de l’article 1134 du code civil où « la promesse unilatérale d’achat est un contrat par lequel le promettant s’engage à acheter et le bénéficiaire accepte cet engagement, sans pour autant accepter la vente ». En l’espèce, la cour retient que le commerçant n’avait pas accepté de vendre dans un délai raisonnable et que, de plus, la société n’était pas engagée contractuellement à la vue d’une promesse unilatéral d’achat. D’autre part dans une seconde branche, la cour énonce que l’offre doit être maintenant pendant un délai raisonnable, une fois ce délai écoulé, l’offre peut être retirée. En l’espèce, la Cour d’appel apprécie souverainement que trois mois (du 27 Septembre 2007 au 26 Décembre 2007) suffisent pour que l’offre devienne caduque. Le commerçant se pourvoi donc en cassation.
En quoi la rétractation du pollicitant fait elle échec à la formation de l’achat promis après écoulement d’un délai raisonnable ?
Par un arrêt rendu le 27 avril 2011, la cour de cassation rejette le pourvoi au visa de l’article 1134 du code civil qu’elle explique clairement. Elle motive sa décision en rappelant que l’engagement doit être accepté par le destinataire dans un délai raisonnable. De plus, la cour de cassation estime que la cour d’appel a souverainement apprécié la durée au-delà de laquelle l’offre d’achat devenait caduque.
L'enjeu de l'arrêt est lié ici d’une part, la difficulté pour les juges de qualifier juridiquement l’acte juridique contesté (I). D’autre part, à la lecture de cet arrêt il convient de s’intéresser à la caducité de l’acte juridique prononcé par la Cour de Cassation (II).
I Le problème de la qualification juridique de l'acte
L’enjeu principal de l’arrêt porte ici sur la qualification juridique de l’acte c’est à dire de savoir si c’est une promesse unilatérale d’achat comme le demande le requérant où une offre d’achat comme l’affirme la cour (A). Il convient ensuite, d’analyser l’échange des consentements (B).
A L’offre d’achat, au dépend de la promesse unilatérale
La promesse unilatérale d’achat est un contrat par lequel une personne, qualifiée de promettant, s’engage à acheter à des conditions déterminées un bien à une autre personne qualifiée de bénéficiaire dans le cas où elle déciderait de vendre son bien.
Le bénéficiaire de la promesse unilatérale d’achat bénéficie d’une option lui donnant le droit de vendre le bien dans un délai convenu. Ainsi, le requérant estimé que la société avait fait une promesse unilatérale d’achat.
En l’espèce, le promettant s’était engagé à racheter le fond de commerce d’un commerçant. La Cour d’appel ainsi que la Cour de Cassation définissent la promesse unilatérale d’achat au visa de l’article 1134 comme étant « un engagement par lequel le promettant s’engage à acheter et le bénéficiaire accepte cet engagement sans pour autant accepter la vente ». Le bénéficiaire de la promesse unilatérale d’achat bénéficie d’une option lui donnant le droit de vendre le bien dans un délai convenu. Une promesse unilatérale ne peut pas se rétracter parce qu'il s'agit déjà d'un contrat. Seulement, ce n'est pas le contrat définitif de vente de bien, mais un avant-contrat. La levée de l'option engage seulement le contrat définitif, mais il y a déjà un avant-contrat : la promesse unilatérale. Par conséquent, l'émetteur de la promesse s'engage contractuellement à aller jusqu'au bout de la promesse. S'il ne le fait pas, il est redevable de dommages et intérêts, voire d'une exécution forcée si le bénéficiaire de la promesse lève l'option avant la rétractation de la promesse. Ainsi, pour obtenir la conclusion de la vente, le vendeur souhaite voir reconnaître une promesse unilatérale, dont la rétractation n'est pas libre.
Or la Cour de Cassation comme la cour d’appel estime qu’il s’agit d’une offre de contrat, c’est à dire la proposition ferme de conclure un contrat à des conditions déterminées. L’offre doit donc répondre à 2 conditions cumulatives : non seulement elle doit être précise c’est à dire que l’offre décrive clairement le contrat proposé. Mais elle aussi doit être ferme c‘est à dire que l’offre doit indiquer la volonté de son auteur d’être lié contractuellement en cas d’acceptation. Si cette condition est remplie en plus de la 1ère (précision), le contrat pourra se former dès que le destinataire de l’offre l’aura accepté. En l’espèce ces 2 conditions ne sont remises en cause ni par le requérant ni par les juges. Ce qui amène la Cour de Cassation à statuer en faveur d’une offre d’achat.
L’avant-projet Catala, à l’article 1105-1 dispose que : « L'offre est un acte unilatéral déterminant les éléments essentiels du contrat que son auteur propose à personne déterminée ou indéterminée, et par lequel il exprime sa volonté d'être lié en cas d'acceptation. » Les termes « en cas d’acceptation » posent ici un autre problème au quel était confronté l’arrêt.
B) L’acceptation, une nécessité pour l’offre d’achat
L’acceptation est l’agrément pur et simple de l’offre par le destinataire de celle-ci. Il faut que le destinataire accepte le contrat aux conditions prévues par l’offre. Il faut une adéquation entre l’offre et l’acceptation du contrat, au moins en ce qui concerne les éléments essentiels de ce contrat.
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