Arret Odièvre du 13/02/2003
Dissertation : Arret Odièvre du 13/02/2003. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Calinoux94 • 25 Janvier 2014 • 8 266 Mots (34 Pages) • 1 143 Vues
CONSEIL DE L’EUROPE
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
AFFAIRE ODIÈVRE c. FRANCE
(Requête no
42326/98)
ARRÊT
STRASBOURG
13 février 2003 En l'affaire Odièvre c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des
juges dont le nom suit :
MM. L. Wildhaber, président,
C.L. Rozakis,
J.-P. Costa,
G. Ress,
Sir Nicolas Bratza,
MM. G. Bonello,
L. Loucaides,
P. Kūris,
I. Cabral Barreto,
M
me F. Tulkens,
MM. K. Jungwiert,
M. Pellonpää,
M
mes H.S. Greve,
S. Botoucharova,
MM. M. Ugrekhelidze,
L. Garlicki,
ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 octobre 2002 et 15 janvier 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no
42326/98) dirigée contre la République
française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Pascale Odièvre (« la requérante »), avait
saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 12 mars 1998
en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée
devant la Cour par Me
D. Mendelsohn, avocat au barreau de Paris. Le gouvernement français
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, directeur des affaires
juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante alléguait que le secret de sa naissance et l'impossibilité qui en résultait pour
elle de connaître ses origines constituaient une violation de ses droits garantis par l'article 8 de
la Convention et une discrimination contraire à l'article 14. 4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du
Protocole no
11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le
16 octobre 2001, après une audience portant à la fois sur les questions de recevabilité et sur
celles de fond (article 54 § 4 du règlement), elle a été déclarée recevable par une chambre de
ladite section, composée des juges dont le nom suit : M. L. Loucaides, président, M. J.-
P. Costa, M. P. Kuris, Mme F. Tulkens, M. K. Jungwiert, Mme H.S. Greve, M. M.
Ugrekhelidze, ainsi que de Mme S. Dollé, greffière de section. Le 24 juin 2002, la chambre
s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s'y étant opposée
(articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
6. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3
de la Convention et 24 du règlement.
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de
l'affaire.
8. Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 9
octobre 2002 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
M. F. Alabrune, directeur adjoint des affaires juridiques, ministère des Affaires
étrangères, agent,
M
mes L. Delahaye, magistrate détachée à la sous-direction des droits de l'homme de la
direction des affaires juridiques, ministère des Affaires étrangères,
C. d'Urso, magistrate au service des affaires européennes et internationales, chef du bureau
des questions institutionnelles, juridiques et du contentieux,
C. BRIAND, attachée principale d'administration, direction générale de l'action sociale,
ministère de l'Emploi et de la Solidarité,
M.-C. Le Boursicot, secrétaire générale du Conseil national pour l'accès aux origines
personnelles, conseils ;
– pour la requérante
M
e
D. Mendelsohn, avocat au barreau de Paris, conseil,
M
me
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