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Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel n°90-283 DC, du 8 janvier 1991: « Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme »

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Par   •  24 Mars 2013  •  3 359 Mots (14 Pages)  •  1 909 Vues

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Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel n°90-283 DC,

du 8 janvier 1991, « Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme »

(considérants 5 à 12).

Depuis 1971, date à laquelle le Conseil constitutionnel s’est érigé en protecteur des droits et libertés des citoyens en constitutionnalisant le préambule de la Constitution de 1958, qui renvoie au préambule de la Constitution de 1946, et à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel n’a cessé d’étendre le contenu du bloc de constitutionnalité afin de garantir la meilleure protection possible des droits et libertés dont chaque individu peut se prévaloir. Cependant, la multiplicité des normes de référence peut poser le problème de leur conciliation lorsqu’elles sont invoquées l’une contre l’autre à l'occasion d’un recours.

En l’espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite loi Evin. Cette loi énonçait 5 types de mesures pour réduire la consommation de tabac et d’alcool en France, et notamment la limitation de la publicité et du parrainage qui avait pour objectif d’éviter les contradictions entre les campagnes de prévention et la publicité des industriels. Ainsi, l'article 3 de la loi Evin, contesté en l'espèce, prévoyait l'interdiction de la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac.

Pour adopter la loi de janvier 1991, le gouvernement a eu recours à la procédure d’urgence. Cela donnera lieu à de nombreuses critiques de la part des parlementaires qui ont jugé que ce procédé n’était pas le plus optimal pour atteindre l’objectif de santé publique poursuivi par le gouvernement.

Après un débat passionné au parlement, la loi de janvier 1991 sera déférée au Conseil constitutionnel sur saisine de députés en vertu de l’article 61 de la Constitution qui réserve le droit au Président de la République, au Premier Ministre, aux présidents de l’Assemblée nationale ou du Sénat, ou à au moins 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel de lois ordinaires non encore promulguées afin qu’il se prononce sur leurs conformité à la Constitution. En l’espèce, les opposants à la loi de 1991 considéraient que l’interdiction de publicité prévue à l’article 3 de la loi portait atteinte au principe de valeur constitutionnelle qu’est le droit de propriété, car elle ne permettait plus d’exploiter normalement la marque, élément du droit de propriété et support d’un produit licite et librement accessible au consommateur. De plus, ils estimaient qu’un transfert d’un élément du droit propriété à l’Etat avait été opéré justifiant un droit à indemnisation.

Comment le Conseil constitutionnel peut-il concilier des normes qui ont valeur constitutionnelle et donc la même valeur normative sans qu’une hiérarchie entre les droits et libertés des citoyens soit établie ?

Le Conseil constitutionnel rend sa décision le 8 janvier 1991 et rejette les arguments des députés, en observant que le droit de propriété a connu une évolution se caractérisant par des limitations de son exercice en vertu de l’intérêt général, et notamment au nom de la protection de la santé. Il vient ainsi concilier le droit de propriété au regard du principe constitutionnel de protection de la santé publique. Le Conseil conclu alors à la constitutionnalité de l’article 3 qui limite certaines modalités d’exercice du droit de propriété ; et la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme est publiée au Journal Officiel le 12 janvier 1991.

De leur constitutionnalisation à partir de 1971 à l’établissement de limites dans leur application, les normes internes de référence ont connu une importante évolution au fil du temps tenant tant à leur mode d’exercice qu’à leur multiplication (I) qui aujourd’hui conduit le Conseil constitutionnel à opérer une nécessaire conciliation de ces normes lorsqu’elles entrent en conflit, sans pour autant que ne soit établi une hiérarchisation des normes constitutionnelles (II).

I L’évolution de la reconnaissance des normes internes de référence du contrôle de constitutionnalité : de leur constitutionnalisation à l’établissement de limites dans leur application

Il existe une grande diversité des normes internes de référence au sein desquelles se trouve la protection de la santé publique consacrée par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, et le droit de propriété énoncé aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (A). Ce dernier a connu une extension importante de son champ d’application, mais également des limites à son exercice (B).

A/ La multiplicité des normes internes de référence : les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946

En 1971, le Conseil constitutionnel a constitutionnalisé le préambule de la Constitution de 1958, opérant par voie de conséquence la constitutionnalisation des textes auquel il fait référence, c'est-à-dire de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (DDHC), du préambule de la Constitution de 1946, et de la Charte de l'environnement de 2005.

Le Conseil a précisé que la constitutionnalisation de ces trois textes s'étend à toutes leurs dispositions. En effet, il a été fait le choix d'une constitutionnalisation générale et non partielle.

S'agissant de la DDHC de 1789, le Conseil constitutionnel reconnaît donc la valeur constitutionnelle des articles 2 et 17 relatifs au droit de propriété. Par ailleurs, dans une décision de 1982 concernant les nationalisations, le Conseil a rappelé la pleine valeur constitutionnelle du droit de propriété malgré les limitations qui peuvent lui être apportées.

S'agissant du préambule de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR), et également des principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps (PPNT), tous deux énoncés dans le préambule de la Constitution de 1946. En effet, le Conseil constitutionnel a intégré les PPNT au bloc de constitutionnalité par sa décision du 15 janvier 1975 relative à l'Interruption Volontaire

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