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Faut-il exclure les animaux de la catégorie des biens ?

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Par   •  27 Mars 2014  •  2 569 Mots (11 Pages)  •  1 013 Vues

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Faut-il extraire les animaux de la catégorie des biens ?

Le vif débat concernant les animaux et le droit, bien souvent mit de côté a récemment été relancé avec l'affaire du chat Oscar, un jeune homme de 25 ans a publié une vidéo le montrant en train de lancer le chat dans les airs avant de le jeter contre un mur. Son tortionnaire fait aujourd'hui les frais d'une punition exemplaire pour un tel geste, en l'occurrence une peine d'emprisonnement ainsi qu'une peine accessoire l'interdisant de posséder un animal.

En droit français, il y a deux grandes catégorie: les personnes et les biens. Les personnes physiques ne comprennent en droit français que les êtres humains. Les biens quant à eux se définissent comme des droits portant sur des choses ayant une valeur pécuniaire et susceptibles d'appropriation ou portant sur des objets incorporels. Les biens ne se limitent pas à ces choses tangibles, susceptibles d'appropriation et objets de droits que l'on appelle biens corporels; les droits en eux mêmes sont des biens dit incorporels.

L'avant projet de réforme du droit des biens a voulu lever cette ambiguïté. Il propose une définition des biens, inexistante pour l'instant dans le code civil. Seraient ainsi des biens, "les choses corporelles ou incorporelles faisant l'objet d'une appropriation, ainsi que les droits réels et personnels". On voit là encore que cette définition convenue à l'heure actuelle, fait référence notamment à la condition d'appropriation.

On notera que les animaux ont été mis à part. Ils ne sont pas des choses corporelles; ils sont simplement soumis au statut des choses corporelles, tout en réservant l'application des lois les protégeant. Les animaux ne sont donc en théorie pas titulaires de droits, ce qui n'est pas exclusif d'une protection à leur accorder. Les animaux sont tout de même considérés comme des biens meubles, c'est-à-dire, toutes les choses susceptibles de se déplacer ou d'être déplacées par la main de l'homme, par l'effet d'une force étrangère.

L'idée de personnification de l'animal est une idée ancienne, retrouvée encore aujourd'hui au cœur de certaines religions telle que le bouddhisme. Ainsi les questions sur la situation juridique de l'animal ne doivent pas a priori être confondues avec les conséquences que l'on peut tirer sur le plan juridique du lien d'affection unissant une personne à son animal (réparation du préjudice lié à la perte d'un animal) par exemple.

Le positionnement de l'animal au sein de la catégorie des biens doit-elle faire l'objet d'un changement ?

Le droit français, en son état actuel, apparaît peu progressiste et peu cohérent. Dans le Code civil, l'animal continue de relever du chapitre des biens, et n'est défini que par le critère de mobilité, alors que le Code pénal sanctionne les mauvais traitements. La qualification de l'animal comme être sensible n'apparaît que dans le Code rural. Enfin, aucune loi ne protège les animaux sauvages en tant qu'individus.

Nous verrons donc dans un premier temps le statut juridique actuel de l'animal (I) puis dans un second temps nous verrons que ce statut tend à être redéfinit (II).

I- L'animal: un bien traité avec un certain égard

L'animal est en droit français classé dans la catégorie des biens meubles (A) mais il est tout de même soumis à un statut un peu particulier qui lui confère une certaine protection (B)

A- Le statut juridique de l'animal: un bien meuble spécial

Dans la séparation canonique qui existe entre les biens meubles et immeubles, les animaux sont en principe des meubles. Donc, selon l'article 528, "les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère". Ils peuvent cependant être des immeubles dans certaines hypothèses envisagées à l'article 524, ce sont en l'occurrence des immeubles par destination où est envisagé le rapport de destination agricole (animaux attachés à la culture, par exemple les bœufs de labour) ce qui est expliqué par l'état de développement économique qui existait au moment de la rédaction du Code civil, on était face à une société majoritairement rurale et agricole. Mais dans tous les cas, l'animal est assimilé à une chose dans le Code civil. On peut néanmoins signaler un cas particulier qui est celui du chien guide d'aveugle que l'on peut assimiler à une prothèse vivante et dont la perte constitue un préjudice.

Dès que l'on s'est préoccupé du sort des animaux, la question s'est posée de savoir si l'animal était ou non un sujet de droit: Demogue ne l'avait pas exclu, mais cette conception ne s'est pas imposée malgré certaines positions doctrinales qui l'entretiennent, telle celle qui voudrait accorder à l'animal une personnalité réduite comme Daigueperse dans son ouvrage "L'animal, sujet de droit: réalité de demain" en 1981. Malgré tout, le droit s'est heureusement préoccupé du sort de l'animal et on lui reconnaît parfois certaines prérogatives qui se rapprochent de celles des sujets de droit. On peut signaler l'existence d'une Déclaration universelle des droits de l'animal, intervenue en 1978 sous l'égide de l'UNESCO.

On ne peut pas dire que l'animal soit doté de droits positifs mais il est néanmoins titulaire de droits négatifs qui consistent dans l'interdiction faite à d'autres de faire quelque chose, ainsi l'animal ne peut par exemple pas faire l'objet de châtiment corporel.

B- Un bien protégé des mauvais traitements

De façon générale, divers textes répriment au plan pénal certains actes envers les animaux. La loi Grammont du 2 juillet 1850 ne visait que "ceux qui auront exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques". Un décret du 7 septembre 1959 a supprimé cette condition de publicité et institué la possibilité de confier l'animal maltraité à une œuvre. Le délit d'acte de cruauté envers les animaux a été introduit quant à lui dans le Code pénal par une loi du 19 novembre 1963.

Le Code pénal sépare les infractions à l'encontre des animaux de celles contre les biens, ce qui intègre le

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