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Le règlement

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Par   •  3 Mars 2016  •  Dissertation  •  6 215 Mots (25 Pages)  •  643 Vues

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  1. Le règlement

        Parmi les règlements on vise les règlements d'application qui viennent préciser les lois. Le législateur peut très bien (incrimination par renvoi) fixer le principe de l'incrimination dans une loi mais renvoyer un règlement d'application pour les précisions du comportement interdit. Exemple : le délit de trafic de stupéfiants. C'est un délit qui est incriminé par le code pénal mais si on veut avoir la définition du mot stupéfiant il faut se reporter au code de la santé publique lequel renvoi à son tour à des arrêtés du ministère de la santé qui fixent, en mettant à jour régulièrement la liste,  la liste des substances considérées comme telles. Mais le règlement peut aussi être un règlement autonome c'est à dire prendre la forme d'un décret du 1er ministre ou du Président de la République après avis du Conseil d’État. Ce sont ces règlements autonomes qui vont pouvoir créer des contraventions à condition toutefois de ne pas dépasser la limite légale de l'amende qui est de 3000€ en cas de récidive, 1500€ sinon. Enfin, troisième catégorie de règlements : les décrets simples et les arrêtés. Par exemple des arrêtés municipaux : ils peuvent constituer une infraction donc une contravention mais dans la limite de l'article R610-5 du code pénal, au maximum ils sont punis d'une peine de 38€ d'amende ce sont donc des contraventions de première classe (par exemple c'est le fait de ne pas respecter un arrêté municipal qui interdit de se garer tel jour sur la place du marché).

(11/10/13)

        B- Les sources non écrites du droit pénal

        Comme dans les autres branches du droit, il faut se poser la question de savoir ici si d'une part la coutume et d'autre part la jurisprudence, peuvent être des sources de droit pénal ? A priori on serait tenté de répondre par la négative en raison du principe de légalité. Tout au moins, il nous semble de prime abord inconcevable que tant la coutume que la jurisprudence puissent créer des incriminations c'est à dire des comportements pénalement sanctionnés.

  1. La coutume

        Pour la Cour de Cassation il n'est pas question de considérer que la coutume soit source d'incrimination. Mais il faut apporter 2 nuances à cette affirmation :

  • Tout d'abord, il arrive que le juge pénal se réfère aux usages constants d'une profession pour caractériser une infraction. Par exemple, dans le code de la consommation il existe une incrimination, c'est un délit, le délit est même prévu à l'article L213-1 du code de la consommation, c'est le délit de fraude sur les qualités de la marchandise. On appelle aussi ce délit le délit de tromperie sur la marchandise → par exemple on achète un sac et on pense qu'il est en crocodile véritable et en réalité ce n'est qu'un tissu synthétique qui imite le crocodile or sur l'étiquette c’était écrit crocodile véritable. On a donc été victime d'une fraude. In abstracto : on se demande si tout le monde aurait pu être trompé, dans ce cas là le commerçant est aussi victime du délit de tromperie car il pensait vendre du crocodile véritable. Pour caractériser ce délit de tromperie, il est arrivé au juge de vérifier si le fabricant respectait bien les usages constants et loyaux de la profession. Ainsi, dans un arrêt célèbre, arrêt LE GUERN rendu le 5 octobre 1957 par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, un fabricant de quatre-quart était poursuivi parce qu'il avait indiqué sur l'emballage la mention « spécialité bretonne ». Or dans ce gâteau vendu par Monsieur Le Guern on ne trouvait que 5% de beurre parmi les ingrédients, le reste c’était de la margarine, huile de palme, qui ne correspondent pas à la tradition bretonne, aux usages et loyaux de la Bretagne. Le juge a donc été regardé les traditions bretonnes. Le Guern a donc été condamné. Évidemment ce n'est écrit nul part, dans aucune loi ni aucun règlement écrit qu'il faut mettre ¼ de beurre dans ce gâteau, c'est une coutume bretonne mais ça n'avait pas été respecté. On comprend à travers cet arrêt que, attention ce n’est pas la coutume qui est la source de l’incrimination, ici la source de l’incrimination c’est bien la loi, c’est l’article L213-1 du code de la consommation mais la coutume vient compléter le texte d'incrimination, vient aider le juge à caractériser la faute du prévenu.

  • Deuxième nuance : parfois la coutume est reconnue comme une cause d'irresponsabilité pénale. La coutume vient en quelque sorte justifier la commission d'une infraction. Par exemple, le code pénal lui-même à l'article 521-1 (partie législative donc soit délit soit crime) punit les sévices graves et les actes de cruauté envers les animaux. Ce texte prévoit une exception lorsqu'il existe une tradition locale et ininterrompue ce qui permet notamment de justifier les actes de cruauté commis sur les taureaux dans le cadre des corridas. Ceci étant, il ne faut pas organiser des corridas nous-mêmes n'importe où car ce n'est pas une tradition locale, ceci n'est valable que localement c’est à dire dans le Sud de la France où il y a toujours eu des spectacles de corridas. Par contre, ce qu'on peut éventuellement espérer ou faire sur le parvis de la fac, c'est le combat de coq, ça c'est local dans le Nord de la France notamment en Picardie, ça correspond à une tradition, mais il faudrait démontrer que ça n'a pas disparu dans le douaisis. Autre région du territoire français où les combats de coqs sont toujours d'actualité et très présents : la Réunion. Ici encore on comprend bien que la coutume n'est pas un texte d'incrimination mais elle vient neutraliser cette incrimination en apportant un justificatif. Cette coutume d'ailleurs est régulièrement invoquée par des prévenus qui tentent de se défendre en invoquant un droit coutumier, d'une manière plus générale, indépendamment de ce que prévoit le code pénal. Par exemple, la coutume a été invoquée par des enseignants donnant des gifles à des élèves insolents. Cela a parfois été reconnu, la jurisprudence distinguait notamment selon que le coup donné par l'enseignant laissait des traces ou pas, une sorte de droit coutumier de correction que les parents auraient laissé aux enseignants pendant la classe. Les juges ont donc parfois été sensibles à ce droit de correction, quelques décisions de Cours d'appel l'ont admis mais pas d'exemple récent car aujourd’hui les juridictions pénales ont tendance à rejeter ce type de correction (de plus en plus la protection des enfants prime, certains se demandent même s'il faudrait interdire les parents de gifler leurs enfants, beaucoup de questions récentes en matière de maltraitance envers les enfants donc aujourd'hui ce droit de correction n'est plus réellement retenu par les juridictions pénales). Ces interrogations peuvent être posées à l'égard de la jurisprudence.
  1. La jurisprudence

        Ici encore le principe de la légalité criminelle interdit à la jurisprudence de faire œuvre de création c’est à dire de créer des incriminations. Le juge pénal doit se contenter d'une interprétation stricte des lois donc éventuellement en rechercher le sens pour les éclairer mais interdiction lui est faite de créer des incriminations même par analogie. Interprétation stricte ça veut dire qu’il rechercher le sens littéral du texte mais il ne va pas au-delà. Là encore il faut apporter quelques nuances :

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