Commentaire d’arrêt « Commune de Morsang-sur-Orge », 27 octobre 1995
Rapports de Stage : Commentaire d’arrêt « Commune de Morsang-sur-Orge », 27 octobre 1995. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar cricri0515 • 20 Février 2013 • 2 180 Mots (9 Pages) • 2 910 Vues
Commentaire d’arrêt « Commune de Morsang-sur-Orge », 27 octobre 1995
La police municipale est la source d'un abondant contentieux, ce qui a souvent poussé le juge administratif à préciser la notion d'ordre public. L'arrêt du 27 octobre 1995 s'inscrit dans cette évolution.
Le maire de la commune de Morsang-sur-Orge avait interdit des spectacles de “lancer de nains” qui devaient se dérouler dans des discothèques de cette ville. Ces activités consistaient pour les spectateurs à lancer le plus loin possible un nain vêtu d’un costume de protection. Il s’était fondé pour ce faire non sur les pouvoirs de police spéciale qu’il tenait de l’ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, mais sur les pouvoirs de police générale que lui confiaient les dispositions de l’article L. 131-2 du code des communes. La société qui produisait le spectacle et le nain qu'elle employait, saisissent le Tribunal administratif de Versailles pour contester l'arrêté. La juridiction fait droit à la demande des requérants en annulant l'arrêté du 25 octobre 1991 et en condamnant la commune à verser une indemnité de 10 000 aux motifs que l'interdiction d'un spectacle, en dehors de circonstances locales exceptionnelles, n'est pas légal, à même supposer qu'il porte atteinte à la dignité humaine. Le maire de la commune de Morsang-sur-Orge saisit alors par la voie de l'appel le Conseil d'Etat afin de demander d'une part, l'annulation du jugement du 25 février 1992 du Tribunal administratif de Versailles, et d'autre part, la condamnation de la société et du nain à verser une somme de 10 000 euros. Les juges doivent apprécier si l'arrêté du 25 octobre 1991 est légal.
Le respect de l’ordre public peut-il être invoqué au profit d’une restriction, voire d’une interdiction d’une activité portant atteinte à la dignité humaine ?
C’est ainsi que l’autorité municipale est compétente et garante de l’ordre public pour restreindre les libertés fondamentales qui lui porteraient atteinte (I) faisant ainsi de la dignité humaine une composante indissociable de l’ordre public (II).
I) Une atteinte à l’ordre public justifiant la compétence de l’autorité de police municipale
a) Le pouvoir de police général du maire affirmé
Le pouvoir de police générale des maires est affirmé dans cet arrêt. Le pouvoir de police générale des maires s’exerce normalement en l’absence de polices spéciales et en présence de circonstances locales particulières.
Le maire de Morsang-sur-Orge aurait pu intervenir sur le fondement de l’ordonnance du 13 octobre 1945 qui lui donne compétence en matière de « spectacles forains et de spectacles de curiosité et de variétés ». Il s’agit de police spéciale.
Ces activités sont soumises à autorisation préalable de sa part et le maire n’aurait pas manqué de la refuser si elle lui avait été demandée. Il n’est pas douteux que le lanceur de nain est un spectacle de curiosité malsaine. Toutefois, aucune autorisation n’avait été demandée au maire en l’espèce. L’objet particulier de la police des spectacles n’empêche pas qu’elle s’exerce pour des motifs généraux. Elles ne sont donc pas exclusives l’une de l’autre. En effet, si la police spéciale n’a pas été exercée, la police générale peut être mise en œuvre au nom du respect de l’ordre public.
C’est le cas dans l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge dans lequel le Conseil d’Etat indique qu’: « il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public ».
La police administrative a pour objet d’éviter que l’ordre public soit troublé : elle est préventive. Au terme de l’article L. 131-2 du code des communes : « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ».
il ressort de la jurisprudence que l'ordre public est fortement lié aux circonstances locales en ce sens qu'à un moment donné, elles déclenchent des risques de troubles. Il résulte en effet de la jurisprudence « Benjamin » du 19 mai 1933 que la légalité d'une mesure d'interdiction du maire est subordonnée à l'existence de troubles à l'ordre public d'une gravité telle que les forces de police ne saurait gérer la situation. C'est également le cas de l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 décembre 1959, « Les films Lutétia » où le juge administratif a accepté de prendre en compte la moralité pour le cinéma. Cependant, ce n'est pas toujours le cas comme le démontre le présent arrêt 27 octobre 1995. En effet, le Conseil d'Etat admet que « l'autorité du pouvoir de police municipale peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire un attraction ». Ainsi, c'est le spectacle en lui-même et non en raison des circonstances que l'attraction est attentatoire à cette dignité. En effet, il n'est fait mention d'aucune protestation de la part des habitants de la commune vis à vis du spectacle de « lancer de nain » en cause.
Ainsi, il se fonde sur les pouvoirs de police générale constitués de la charge de la police municipale, la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat relatifs à ces missions Cependant, il semble que le maire se soit compliquer la tâche, au lieu de se fonder sa motivation sur une assise textuelle plus aisée à manipuler et moins susceptible d'être écarter. En effet, il existe une ordonnance dans le paysage juridique français prise le 15 octobre 1945 relatives aux spectacles. Il ne semble pas risqué d'avancer que le « lancer de nain » fait partie de ces spectacles de curiosité. Ainsi, si le maire avait utilisé ce fondement juridique, en l'absence d'autorisation, le Conseil d'Etat n'aurait eu d'autres choix que de confirmer l'interdiction
B - Une limitation des libertés fondamentales justifiée par la sauvegarde de l’ordre public
L'ordre public a été l'un des premiers objectifs dégagés par le Conseil constitutionnel. Il a ainsi jugé, en 1981, que la liberté individuelle et celle d'aller et venir doivent être conciliées avec « ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d'intérêt général ayant valeur constitutionnelle » comme le maintien de l'ordre public (décision des 19 et 20 janvier 1981 sur la
...