L'identité Numérique
Cours : L'identité Numérique. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar niko974 • 23 Septembre 2013 • Cours • 1 872 Mots (8 Pages) • 595 Vues
L'identité numérique peut être définie comme un lien technologique entre une entité réelle (la personne) et une entité virtuelle (sa ou ses représentation(s) numériques).
Les réseaux sociaux et les blogs ont provoqué la prolifération des données personnelles sur le Web. Désormais, chaque utilisateur dispose et doit gérer 1 une véritable « identité numérique » constituée des informations qu'il a saisies dans ses profils, de ses contributions (par exemple dans les blogs) et des traces qu'il ou elle laisse sur lessites web visités…
L'évolution d'internet offrant de plus en plus de services pour les particuliers, les entreprises et les gouvernements, amène irrévocablement à se poser la problématique de lasécurité de l'information et plus particulièrement des données personnelles.
Les réponses à ces problématiques sont pluridisciplinaires et en particulier concernent les aspects :
Techniques : technologies à mettre en œuvre pour gérer l'identité.
Psychologiques et sociaux : la projection de l'identité en ligne revêt des enjeux nouveaux, comme la demande de droit à l'oubli
Légaux : le droit se fondant sur les définitions de personnes physiques et morales, il a connu quelques adaptations pour renforcer la notion d'identité et son applicabilité dans l'ère du numérique2,3.
Éducatifs : étant donné l'accès des plus jeunes aux technologies de l'information et de la communication et la permanence des traces laissées sur les réseaux, la prévention par la sensibilisation des utilisateurs
L’usurpation d’identité
Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’usurpation d’identité a, pendant longtemps été ignorée en tant que telle par le législateur. Aucune loi ne punissait directement l'usurpation d'identité sur Internet. L’OCDE a publié fin mars 2009 un rapport intitulé Online Identity Theft montrant que la plupart des pays occidentaux ne disposent pas d'une législation spécifique réprimant le vol d'identité. Ce n'est que très récemment que l'infraction d'usurpation d'identité a été sanctionnée en tant que telle, depuis l'adoption de la Loi n°2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite Loppsi, dont la dernière réforme a été opérée par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, donnant naissance à la Loppsi 2.
Cette dernière modification vient sanctionner pénalement l'usurpation d'identité sur internet17 inséré dans le code pénal à l'article 226-4-1.
Sanctions pénales
En France, le délit d'usurpation d'identité n'était directement sanctionné que dans un cas : le fait de prendre le nom d'un tiers. En effet, l’article 434-23 du Code pénal punit« le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales [ … ]. Dans ce cas, elle est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. » L’application de cet article est subordonnée à l’existence de conséquences pénales à l’égard de la personne usurpée, ce qui est très restrictif.
L'usurpation d'identité n'était pas un délit pénal en elle-même. Ainsi, envoyer un courriel en se faisant passer pour quelqu’un d’autre n’est pas en tant que tel punissable. En revanche, dans d’autres cas très particuliers, comme le fait d'utiliser une fausse identité dans un acte authentique ou un document administratif destiné à l'autorité publique (article 433-19 du Code pénal), prendre un faux nom pour se faire délivrer un extrait de casier judiciaire (article 433-19 du Code pénal), ou récupérer des identifiants et des mots de passe afin de vider le compte d’un client d’une banque, seront considérés comme répréhensibles.
Ainsi, le 31 septembre 2005, le Tribunal de grande instance de Paris avait jugé Robin B. coupable de contrefaçon pour avoir réalisé un site internet personnel imitant la page d’enregistrement à Microsoft Messenger invitant les internautes à lui fournir leurs données personnelles à une adresse électronique qu’il avait créée.
L’article 434-23 du Code pénal joue dans le seul cas où la constitution du délit tient à ce que ait été pris « le nom d'un tiers ». Le droit pénal est d'interprétation stricte : aussi, les juges pourraient refuser cette assimilation.
L'usurpation d'identité est sanctionnée indirectement, au travers de l'atteinte à des données personnelles, de l'escroquerie, de la contrefaçon de marque, de l'atteinte à un système automatisé de traitement de données. En d’autres termes, l’usurpation d’identité est une composante d’infraction et non une infraction en tant que telle. Ainsi, l’article 434-23 du Code pénal vient prendre sa place aux côtés de l’escroquerie et de la contrefaçon dans l’arsenal répressif de ce comportement. Les textes répressifs étant par principe d’interprétation stricte, il est toujours possible que dans un cas précis les agissements analysés échappent à toute sanction. Néanmoins, le droit français paraît donc aujourd’hui doté de trois outils distincts au moins : les textes prévoyant et réprimant la contrefaçon, l’usurpation d’identité et l’escroquerie, pour lutter contre le phishing.
La qualification d’escroquerie paraît répondre également assez nettement au souci de répression : l’article 313-1 du Code pénal la définit en effet notamment comme l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité dans le but de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, ou encore à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Dans d’autres cas, l’usurpateur se fera passer pour quelqu’un d’autre dans un espace public. La loi de 1881 sur la presse sera applicable. Enfin, on peut imaginer le dévoilement de données à caractère personnel dans le cadre d’une usurpation d’identité. Dans ce cas là, la loi du 6 janvier 1978 s’appliquera.
Désormais, « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou
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