L’exécution du budget de L'etat
Recherche de Documents : L’exécution du budget de L'etat. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar anrifamouslouu • 12 Mai 2013 • 1 448 Mots (6 Pages) • 772 Vues
L’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT
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L’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT
L’exécution du budget se traduit d’abord par la mise en oeuvre des autorisations de recettes et
de dépenses par les ordonnateurs et les comptables. Mais, les autorisations peuvent aussi être
remises en cause, c’est à dire modifiées.
I - LA MISE EN OEOEUVRE DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES
A - L’intervention des ordonnateurs
a) Les différents ordonnateurs
Ce sont des administrateurs qui en plus de leurs fonctions propres « prescrivent l’exécution
des recettes et des dépenses publiques». Selon que les autorisations budgétaires seront
ouvertes directement ou par délégation ils seront principaux ou secondaires.
1° Les ordonnateurs principaux
L’article 63 du Décret du 29 décembre 1962, précise que les ministres ont la qualité
d’ordonnateur principal du budget général, des budgets annexes, des comptes spéciaux du
Trésor. Un ministre peut donc exercer la fonction d’ordonnateur principal à plusieurs titres.
S’agissant des budgets locaux ce sont les exécutifs des collectivités territoriales qui exercent
cette fonction : les maires, les présidents des Conseils généraux, les présidents des Conseils
régionaux.
2° Les ordonnateurs secondaires
Selon les décrets du 10 mai 1982, le préfet est «l’unique ordonnateur secondaire des services
extérieurs des administrations civiles de l’Etat dans le département (dans la région) »
Cependant, il existe de rares exceptions.
Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements a prévu que le préfet, qui reste
l’ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat, sera
destinataire des crédits des budgets opérationnels de programme (BOP,) sauf s’il a désigné un
ordonnateur secondaire délégué, qui pourra être un délégué interservices. Par ailleurs, « le
préfet s’assure de la prise en compte par les services déconcentrés des administrations civiles
de l’Etat des objectifs » figurant dans les projets annuels de performances ; « à ce titre, il est
le garant de la mesure des résultats obtenus. Celle-ci est appréciée à partir des éléments
produits par ces services et destinés aux rapports annuels de performances » prévus par la
LOLF
3° Les ordonnateurs délégués ou suppléants
Ils exercent leurs fonctions par délégation de signature et non de compétence comme les
précédents. Elle émane, soit d’un ordonnateur principal, soit d’un ordonnateur secondaire.
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Ainsi, le directeur de cabinet du ministre dispose-t-il d’une telle délégation, de même que les
directeurs départementaux ou régionaux.
b) La fonction des ordonnateurs
Elle varie selon qu’il s’agit de dépenses ou de recettes.
1° La fonction des ordonnateurs en matière de dépenses
• L'engagement de la dépense : l’article 29 du Décret du 29-12-1962 le définit comme
«l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de
laquelle résultera une charge». Il s’agit concrètement d’actes unilatéraux : une commande de
matériel, un arrêté nommant tel fonctionnaire ou d’actes multilatéraux : un contrat, un
marché.
• La liquidation de la dépense. Elle «a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter
le montant de la dépense». (Décret du 29 dec. 1962 )
• L'ordonnancement de la dépense. « L'ordonnancement est l'acte administratif donnant,
conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de l'organisme public.»
(Décret du 29 dec. 1962)
2° La fonction des ordonnateurs en matière de recettes
• La constatation des droits de l'Etat, consiste dans la vérification de l’existence du fait
générateur.
• La liquidation de la recette permet de fixer avec précision le montant de la dette du
redevable.
• L'ordre de recette « Toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette constitué par un
extrait de décision de justice, un acte formant titre, un arrêté de débet ou, sauf dérogation
autorisée
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