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L’exécution du budget de L'etat

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Par   •  12 Mai 2013  •  1 448 Mots (6 Pages)  •  798 Vues

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L’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT

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© La Gazette des communes des départements et des régions - 2005

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L’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT

L’exécution du budget se traduit d’abord par la mise en oeuvre des autorisations de recettes et

de dépenses par les ordonnateurs et les comptables. Mais, les autorisations peuvent aussi être

remises en cause, c’est à dire modifiées.

I - LA MISE EN OEOEUVRE DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES

A - L’intervention des ordonnateurs

a) Les différents ordonnateurs

Ce sont des administrateurs qui en plus de leurs fonctions propres « prescrivent l’exécution

des recettes et des dépenses publiques». Selon que les autorisations budgétaires seront

ouvertes directement ou par délégation ils seront principaux ou secondaires.

1° Les ordonnateurs principaux

L’article 63 du Décret du 29 décembre 1962, précise que les ministres ont la qualité

d’ordonnateur principal du budget général, des budgets annexes, des comptes spéciaux du

Trésor. Un ministre peut donc exercer la fonction d’ordonnateur principal à plusieurs titres.

S’agissant des budgets locaux ce sont les exécutifs des collectivités territoriales qui exercent

cette fonction : les maires, les présidents des Conseils généraux, les présidents des Conseils

régionaux.

2° Les ordonnateurs secondaires

Selon les décrets du 10 mai 1982, le préfet est «l’unique ordonnateur secondaire des services

extérieurs des administrations civiles de l’Etat dans le département (dans la région) »

Cependant, il existe de rares exceptions.

Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à

l’action des services de l’Etat dans les régions et départements a prévu que le préfet, qui reste

l’ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat, sera

destinataire des crédits des budgets opérationnels de programme (BOP,) sauf s’il a désigné un

ordonnateur secondaire délégué, qui pourra être un délégué interservices. Par ailleurs, « le

préfet s’assure de la prise en compte par les services déconcentrés des administrations civiles

de l’Etat des objectifs » figurant dans les projets annuels de performances ; « à ce titre, il est

le garant de la mesure des résultats obtenus. Celle-ci est appréciée à partir des éléments

produits par ces services et destinés aux rapports annuels de performances » prévus par la

LOLF

3° Les ordonnateurs délégués ou suppléants

Ils exercent leurs fonctions par délégation de signature et non de compétence comme les

précédents. Elle émane, soit d’un ordonnateur principal, soit d’un ordonnateur secondaire.

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Ainsi, le directeur de cabinet du ministre dispose-t-il d’une telle délégation, de même que les

directeurs départementaux ou régionaux.

b) La fonction des ordonnateurs

Elle varie selon qu’il s’agit de dépenses ou de recettes.

1° La fonction des ordonnateurs en matière de dépenses

• L'engagement de la dépense : l’article 29 du Décret du 29-12-1962 le définit comme

«l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de

laquelle résultera une charge». Il s’agit concrètement d’actes unilatéraux : une commande de

matériel, un arrêté nommant tel fonctionnaire ou d’actes multilatéraux : un contrat, un

marché.

• La liquidation de la dépense. Elle «a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter

le montant de la dépense». (Décret du 29 dec. 1962 )

• L'ordonnancement de la dépense. « L'ordonnancement est l'acte administratif donnant,

conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de l'organisme public.»

(Décret du 29 dec. 1962)

2° La fonction des ordonnateurs en matière de recettes

• La constatation des droits de l'Etat, consiste dans la vérification de l’existence du fait

générateur.

• La liquidation de la recette permet de fixer avec précision le montant de la dette du

redevable.

• L'ordre de recette « Toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette constitué par un

extrait de décision de justice, un acte formant titre, un arrêté de débet ou, sauf dérogation

autorisée

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