Les Lois référendaires Et Le Contrôle De Constitutionnalité
Mémoire : Les Lois référendaires Et Le Contrôle De Constitutionnalité. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar piero02 • 1 Décembre 2013 • 1 780 Mots (8 Pages) • 6 411 Vues
Dissertation : « Les lois référendaires sous la cinquième république peuvent-elles subir un contrôle de constitutionnalité ? »
Le référendum consiste en une procédure de vote permettant de consulter directement les électeurs sur une question ou un texte juridique, c'est « le moyen d'expression de la volonté du peuple » (article 3 de la constitution) et il constitue en cela un instrument de démocratie directe car il permet au peuple d'intervenir lui-même dans la conduite de certains domaines de la politique nationale ou locale. L'article 60 de notre constitution affirme qu'il appartient au Conseil Constitutionnel de veiller à la régularité des opérations de référendum et d'en proclamer les résultats en vertu des articles 11 et 89. Mais qu'en est-il du contrôle de constitutionnalité des lois issues de ces référendums ?
Epineuse problématique puisque rien n'est mentionné dans la constitution à propos d'un quelconque contrôle de constitutionnalité des lois référendaires. En effet, seul l'article 61C précise les catégories de normes qui doivent subir un tel contrôle, et si l'on retrouve les lois organiques, les règlements des assemblées parlementaires, ainsi que « les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum », les lois référendaires n'en font pas partie. Et pour cause, puisque le conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour un tel contrôle en matière de loi référendaire (I) par deux décisions constitutionnelles du 6 novembre 1962 et du 23 septembre 1992 afin de respecter la suprématie de la souveraineté populaire (II).
I/ L'incompétence du conseil constitutionnel quant au contrôle des lois référendaires.
Le refus d'exercer le contrôle de constitutionnalité de la loi référendaire a d'abord été consacré par une décision du conseil constitutionnel du 6 novembre 1962 portant sur l'organisation de l'élection présidentielle au suffrage universel. Par la suite, la doctrine pensait que le conseil consacrerait enfin sa compétence en effectuant un contrôle sur la loi du 23 septembre 1992 autorisant la ratification du traité européen, mais ce ne fut pas le cas, puisqu'il décida de nouveau de s'y refuser (A) afin de respecter la primauté de la souveraineté populaire (B).
A/ La stricte délimitation des compétences conseil constitutionnel.
Dans sa décision de 1962, le Conseil constitutionnel était saisi par le Président du Sénat Gaston Monnerville avant la promulgation de la loi référendaire par le Président de la République. En effet, pour instaurer l'élection du président de la république au suffrage universel, il fallait tout d'abord réviser la Constitution par le mécanisme du référendum de l'article 11. Ainsi le Conseil devait se prononcer sur sa possibilité de contrôler une loi référendaire simple, qui modifie la Constitution. Et le conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent en l'espèce, non pas du fait que la loi modifie la Constitution mais parce qu'il n'est pas habilité à contrôler la constitutionnalité des lois adoptées par référendum. En effet un organe constitué ne peut exercer que les compétences qui lui sont expressément attribuées. Le Conseil explique que les lois mentionnées à l'article 61 de la Constitution ne sont que les lois votées par le Parlement, en invoquant l'esprit du texte de la Constitution qui ferait du Conseil constitutionnel un organe régulateur des rapports entre les pouvoirs publics. Selon cette lecture le Conseil ne peut trancher un conflit de constitutionnalité soulevé par une loi n'émanant pas des pouvoirs publics. Le Conseil précise aussi que l'article 17 de l'ordonnance de 1958 vise expressément les lois adoptées par le Parlement, tout comme l'article 23 de ladite ordonnance. Il faut toutefois noter que l'interprétation du Conseil constitutionnel est au moins paradoxale, sinon erronée. En effet le Conseil commet une erreur en citant l'article 17 de l'ordonnance, omettant dans sa décision la précision que cet article vise en fait les lois organiques et pas les lois ordinaires. Et l'article 23 ne précise pas plus la nature nécessairement parlementaire du texte pouvant être soumis au Conseil. L'esprit de la Constitution, indéniablement, ne permettais pas au Conseil de contrôler cette loi, puisqu'il n'y était considéré que comme un organe de limitation des pouvoirs du Parlement. Mais le surplus de motif rend ce raisonnement bancal, d'autant que ces motifs sont erronés. Cette jurisprudence est toutefois maintenue par le Conseil dans sa décision n° 92-313 DC du 23 septembre 1992, loi autorisant la ratification du traité sur l'Union européenne. Cette décision, presque identique, reprend d'ailleurs l'erreur en citant l'article 17. Cette décision, ne concernant plus une loi modifiant la Constitution, illustre parfaitement que c'est le caractère référendaire qui empêche le contrôle et pas le caractère constitutionnel. L'absence de contrôle, mal justifiée, pose un problème de cohérence de l'ordre juridique au niveau du respect de la hiérarchie des normes.
B/ Une posture du conseil constitutionnel respectueuse de la souveraineté populaire.
Le Conseil constitutionnel, par son absence de contrôle de constitutionnalité des lois référendaires après leur vote, fait primer l'expression de la souveraineté du peuple sur la cohérence de l'ordre juridique. Et ce faisant il viole les principes de l'État de droit. En effet l'État de droit suppose que les pouvoir publics sont soumis aux règles de droits qu'ils édictent. Or la Constitution est d'un point de vue théorique la norme suprême de l'ordre juridique, du moins en faisant abstraction de l'ordre international. Pour déterminer la hiérarchie entre deux normes, il faut soit trouver une norme de résolution des conflits, soit qu'une des deux normes crée la seconde. Puisque c'est la Constitution qui définit le cadre de la loi tant sur le plan formel que matériel, elle lui est supérieure.
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