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Le principe de la liberté des prix et de la concurrence

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Par   •  29 Janvier 2014  •  4 431 Mots (18 Pages)  •  2 340 Vues

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DROIT DE LA CONCURRENCE

INTRODUCTION

Le droit de la concurrence est l’ensemble des règles juridiques qui organisent les jeux de rapport de rivalité ou de coopération entre entreprises dans le cadre de leur démarche de conquête ou de préservation de la clientèle. La concurrence peut donc être vécu comme une réalité ou une coopération entre entreprises pour influer sur le marché.

La concurrence a une double dimension : offensive et défensive. OFFENSIVE, c’est la dimension par laquelle on va créer sa clientèle en allant notamment chercher la clientèle de la concurrence. DEFENSIVE : conservation de sa clientèle contre les attaques de la concurrence. La concurrence est également la situation par laquelle des concurrents ne vont pas se livrer cette guerre sans merci ; il peut exister une situation de statu quo entre concurrence, où chacun respecte son concurrent. Il faut donc assurer un équilibre en trop de concurrence et pas assez : C’est le rôle du Droit de l’entreprise !

Finalement, on va chercher à a voir une position médiane entre compétition et coopération des agents économiques dans le cadre d’une économie de marché.

Dans le cadre du cours, on verra qu’en France, comme au niveau européen, le droit de la concurrence poursuit deux objectifs : 1) le droit de la concurrence va favoriser la liberté de la concurrence ; 2) le droit de la concurrence va tenter de préserver la loyauté de la concurrence. La liberté de la concurrence est également assurée au niveau européen qui figure dans le traité de l’UE (traité de Rome).

CHAPITRE 1 : LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE

La liberté de la concurrence signifie la libre entrée sur le marché. Chaque agent économique a le droit d’acquérir une clientèle et donc de conquérir celle des autres. Par exception, les comportements qui sont susceptibles de porter atteinte au libre jeu de la concurrence sont sanctionnés.

Quels sont ces comportements susceptibles de porter atteinte au droit de la concurrence ? -Les pratiques anti-concurrentielles (PAC), elles se caractérisent par leur effet sur un marché dont elles faussent le mécanisme en affectant globalement le degré de concurrence qui doit y régner. Ces PAC sont constituées des ententes illicites, et des abus de position dominante.

- Les pratiques restrictive de concurrence (PRC), ces pratiques sont considérées comme intrinséquement mauvaises et préjudiciables. C'est parcequ’elles existent qu’elles doivent être sanctionnées; De fait, on ne recherche par leurs éventuelles effets sur le marché (revente à perte, pratiques discriminatoires; prix minimas) L’objectif recherché est la protection des concurrents indépendamment de tout marché.

SECTION 1 : L’interdiction des pratiques restrictives de concurrence

CONTROLE DES PRATIQUES TARIFAIRES

A) Principe de transparence tarifaire

La transparence tarifaire doit exister, mais ca n’est pas un principe absolu. Le secret dans les affaires n’est pas un obstacle à la concurrence, et peut même être un allié de la concurrence. Il existe plusieurs moyens d’assurer la transparence tarifaire :

1) La Facturation :

Elle est prévue par l’article L 441-3 du Code de commerce. L’obligation de facturation ne concerne que les achats de produits ou de prestation de services, pour une activité professionnelle. Sont assujettis à cette obligation de facturation, aussi bien le vendeur qui est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente (ou de la prestation de service) que l’acheteur, qui est lui tenu de réclamer la facture.

Le contenu de la facture doit faire apparaître le nom des partis, leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité achetée, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits ou services vendus, toute réduction de prix acquise à la date de la vente directement liée à cette opération de vente ou prestation de service.

LE nom repsect de l’obligation peut aller jusqu’à 75000€,pr les personnes physiques et 375000€ pour les personnes morales, et exclusion des marchés publics pendant 5 ans pour les personnes morales.

2) La communication des conditions générales de vente et de prestation de service :

Elle est gérée par l’article l 441-6 du Code de commerce. Les conditions générales de vente sont des informations fournies par un fournisseur à ses clients, sur des conditions habituelles de vente de ses produits et ses services. Les partis à l’obligation de communication des conditions générales de vente sont tous les producteurs, prestataire de service grossistes ou importateurs (les vendeurs !). Ils doivent communiquer à tout acheteur de produits ou demandeurs de prestation de service pour une activité professionnelle.

Le contenud es CGV sont uniquement les condition générales, et la forme peut être tout moyen de communication conforme à la proffesion.

En cas de non respect des régles, la sanction peut être d’une amende pénale de 15000€ (supprimée depuis le 03/01/08) et dommages et intêrets, et d’obligation sous astreinte de communiquer les documents.

B) La police des prix

En France, on a un principe de liberté des prix qui est assuré par l’article l-410-2 du Code de commerce. Sauf dans les cas ou la loi en dispose autrement, les prix des biens et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. En réalité trois comportements sont interdits, le respect de ces interdictions est notamment assuré par la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Repression des Fraudes).

1) La revente à perte :

Article l 442-2 du Code de commerce. Il y a revente a perte lorsque le prix de revente d’un produit (revendu en l’état) est inférieur à son prix d’achat effectif ; l’interdiction concerne les produits revendus en l’état et cela concerne toute les reventes. Prix d’achat effectif= Prix d’Achat unitaire+taxes+transport-(réductions acquises+ réduction résultant des accords de coopération commerciale)

Il existe des exceptions concernant l’interdiction

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