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Le droit de l'OMC est-il d'effet direct ?

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Par   •  17 Mai 2012  •  Dissertation  •  1 471 Mots (6 Pages)  •  2 045 Vues

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Dissertation : le droit de l'OMC est-il d'effet direct?

Le principe de l’effet direct est un des principes de base du droit communautaire. Ce principe crée des droits en faveur des particuliers qui peuvent s'en prévaloir devant les juridictions nationales et communautaires. Il favorise la pénétration du droit communautaire dans le droit national et il renforce son efficacité. En outre, il sauvegarde les droits des particuliers en faisant en sorte qu'ils peuvent invoquer une norme communautaire, indépendamment de l'existence de textes d'origine interne.

L’effet direct est un principe jurisprudentiel dégagé par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans son arrêt Van Gend & Loos du 5 février 1963. Selon la Cour, il ressort de l’esprit, de l’économie et des termes du Traité de Rome que le droit communautaire, de même qu’il impose des obligations aux particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique. Pour se voir reconnaitre un effet direct, la norme de droit communautaire, selon une formule traditionnellement reprise par la jurisprudence, doit être suffisamment claire, précise et inconditionnelle.

En l’espèce, le principe d’effet direct du droit de l’OMC décrirait la capacité de ses règles à engendrer directement des droits au profit des opérateurs économiques que ces derniers pourraient invoquer devant la CJCE. Malheureusement, les Accords de Marrakech ne prévoient rien sur l’effet direct du droit de l’OMC.

La jurisprudence de la Cour selon laquelle les particuliers ne peuvent invoquer les dispositions du GATT est un principe bien connue dont la jurisprudence demeure constante. Il ressort de la jurisprudence de la CJCE, que cette dernière a choisit d’adopter face aux Accords de l’OMC de 1994 une attitude similaire à celle qu’elle avait eue face aux Accords du GATT de 1947(I). Ce principe de non invocabilité du droit de l’OMC dans l’ordre interne connait malgré tout des exceptions que la Cour énumère de manière limitative(II).

I- Absence confirmée d’effet direct

Nous l’avons vu, pour qu’une norme puisse être invoquée directement, la Cour admet trois critères que cette norme doit remplir : clarté, précision et inconditionnalité. En ce qui concerne le critère d’inconditionnalité, la Cour relève que les dispositions du GATT ne sont pas inconditionnelles (A), rejetant ainsi l’invocabilité du droit de l’OMC (B).

A)- Effet direct et position de la Cour

A l’époque du GATT, il était convenu que les normes juridiques contenues dans l’Accord général ne pouvaient pas être appliquées directement dans l’ordre interne du fait que celles-ci ne possédaient pas les qualités requises pour passer le test de l’applicabilité directe de la règle internationale dans l’ordre interne : leur faible clarté et leur absence de précision, l’absence d’obligation de facere ou de non facere de nature inconditionnelle, et leur incapacité à modifier la législation existante contraires des Etats a mener la Cour à exclure l’effet direct de cet Accord.

En effet, l’Accord général prévoit des négociations entre les Etats pour aboutir à des solutions mutuellement acceptables et, même si la Cour reconnait les différences entre le GATT et l’OMC, notamment sur le plan du règlement des différends, il n’en demeure pas moins que la négociation entre les parties demeurent fondamentale, et qu’il est possible, moyennant compensation, de ne pas respecter ses obligations, fut-ce à titre temporaire. De plus, rajoute la Cour, ces Accords ne figurent pas parmi les normes au regard desquelles il lui appartient de

Contrôler la légalité des actes des institutions communautaires. Ce rejet catégorique de l’effet direct trouve sa motivation en quatre points que nous rappelle la Cour.

B)- Rejet de l’effet direct

Dans son arrêt Portugal/Conseil du 23 novembre 1999, il a été soulevé par l’avocat général que « vu la différence avec le système antérieur du GATT, les Accords de l’OMC pouvaient être invoqués en justice au titre d’un recours en annulation d’un acte d’un organe de la Communauté » mais la Cour rejette cet argument et motive son rejet de la manière suivante : elle part du principe qu’étant donné que le Mécanisme de Règlement des Différends de l’OMC laisse une large place à des solutions négociées destinées à aboutir à des compensations mutuellement acceptables, il appartient au juge communautaire de pas s’interférer car ces dispositions ne sont, dès lors, pas inconditionnelles.

Du point de vue du principe de la réciprocité, la Cour relève qu’il est préférable de ne pas reconnaitre d’effet direct aux règles de l’OMC, afin d’éviter d’aboutir à un déséquilibre de l’application des règles de l’OMC avec certaines parties contractantes, qui sont, du point de vue commercial, parmi les partenaires les plus importants

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