La Cour européenne des droits de l'homme
Note de Recherches : La Cour européenne des droits de l'homme. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar chlchl • 16 Mars 2014 • 1 486 Mots (6 Pages) • 1 487 Vues
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a adopté, depuis l'arrêt Teixeira de Castro c/ Portugal du 9 juin 1998, un conception stricte du principe de loyauté des preuves en déclarant contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) les preuves recueillies à la suite de provocations policière. Bien que sa position ait pu paraître plus nuancée par le passé, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt de cassation du 11 mai 2006, rejoint la jurisprudence de la CEDH.
En l'espèce, un citoyen s'était, à la demande de policier, connecté à un site de rencontre en se faisant passer pour un adolescent de 14 ans. Il était entré en contact avec un homme qui a accepté de lui transmettre des images de mineurs à caractère pornographique. Les deux hommes ont par la suite convenu d'un rendez-vous qui a permis l'interpellation de l'homme. Lors de l'interpellation, aucune image de mineurs à caractère pornographique n'a été trouvé en possession de l'intéressé. Lors de son audition, l'homme reconnaît avoir conservé dans son ordinateur les images qu'il avait préalablement transmises.
L'homme est par la suite cité devant le tribunal correctionnel pour détention, diffusion et transmission en vue de leur diffusion d'images de mineurs présentant un caractère pornographique. La cour d'appel, par un arrêt confirmatif, procède à une distinction entre la transmission et la détention des images à caractère pornographique. D'une part, la poursuite pour transmission des images pédophiles est irrégulière puisqu'elle fait suite à une provocation illicite à l'instigation des policiers. D'autre part, la détention des mêmes images peut faire légalement l'objet de poursuite car l'infraction préexistait à la provocation. L'homme forme alors un pourvoi en cassation au moyen que l'intégralité de la procédure devait être frappée de nullité en raison de la provocation déloyale à l'instigation des policiers.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 mai 2006, casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 6 de la CESDH. Ainsi, la Cour de cassation affirme que la provocation à la commission d'une infraction, par un agent de l'autorité publique ou par son intermédiaire, porte atteinte aux principes de loyauté des preuves et du procès équitable. Ainsi, « la déloyauté d'un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus ».
Les preuves obtenues du fait de la provocation par un citoyen, à la demande d'un agent de l'autorité publique, doivent-elles être frappées de nullité ?
Ainsi pourrons-nous étudier d'abord la provocation à l'infraction en tant que source de nullité de la preuve (I) puis le principe de la loyauté de la preuve précisé par la Cour de cassation (II).
I. La provocation à l'infraction
La Cour de cassation précise dans l'arrêt du 11 mai 2006 les conditions dans lesquelles la provocation devient une source de nullité procédurale (A). De plus, la Cour de cassation précise également quels sont les actes frappés de nullité en cas de provocation (B).
A. La notion de provocation à l'infraction
La Cour de cassation précise, dans l'arrêt du 11 mai 2006, la notion de provocation à l'infraction conduisant à la nullité de la procédure.
Tout d'abord, il faut distinguer la provocation à l'infraction de la provocation à la preuve. Ainsi, la Chambre criminelle avait déjà, dans son arrêt du 5 mars 1999, affirmé que la provocation à l'infraction était définit comme « les manœuvres de nature à déterminer les agissements délictueux ». En revanche, si les agent de l'autorité publique agissent dans un contexte préexistant de délinquance, la provocation est alors sans influence sur la validité de l'enquête parce qu'elle ne détermine pas les agissements délictueux. La provocation est alors une provocation à la preuve.
Enfin, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 mai 2006, distingue la provocation par un tiers à la demande des policiers de la provocation d'un tiers qui, part la suite, prévient les forces de police. Dans ce dernier cas en effet, la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait affirmé, dans son arrêt du 1er octobre 2003, que la preuve n'était alors pas déloyale en raison de la passivité des policiers dans la provocation à l'infraction. La Cour de cassation considérait qu'il n'y avait pas de provocation illicite puisque les policiers n'avaient en rien déterminé les agissements délictueux mais avaient simplement permis de les constater contrairement aux faits de l'espèce de l'arrêt
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