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L'avis à Tiers détenteurs

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Par   •  3 Février 2014  •  3 083 Mots (13 Pages)  •  973 Vues

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L'avis à tiers détenteur ـ ATD

Introduction :

L'avis à tiers détenteur ATD constitue un acte juridique de recouvrement forcé qui permet au Trésor public de recouvrer à « la source» les créances publiques dues aux organes tels que l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements et les établissements publics.

On cite à titre de créances publiques les impôts directs et taxes assimilées de l'Etat ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée; les droits et taxes de douane; les droits d'enregistrement et de timbre et taxes assimilées; les produits et revenus domaniaux; le produit des exploitations et des participations financières de l'Etat ; les amendes et condamnations pécuniaires ; les impôts et taxes des collectivités locales et de leurs groupements ; et toutes autres créances de l'Etat, des collectivités locales et de leurs groupements et des établissements publics dont la perception est confiée aux comptables chargés du recouvrement, à l'exclusion toutefois des créances de nature commerciale.

Il s’agit d’une procédure administrative « exorbitante de droit commun », qui s'applique à tous les impôts, pénalités et frais accessoires privilégiés recouvrés par les comptables des finances publiques. C’est une mesure de recouvrement forcé qui permet à un comptable public, de réclamer à un tiers, les fonds appartenant ou devant revenir à un contribuable récalcitrant. C’est un acte attributif de la propriété des fonds qui intéresse trois sujets de droit : le créancier, le débiteur et le tiers détenteur.

La personne à qui l'ATD est adressée doit avoir la qualité de tiers et les fonds détenus doivent l'être du chef du contribuable récalcitrant, c'est à dire lui appartenir ou devoir lui revenir.

Peuvent être recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur les créances saisissables. S'agissant des créances insaisissables, ce sont toutes les sommes que la loi déclare insaisissables et incessibles.

Le Trésor jouit à compter de la date de mise en recouvrement du rôle d'un privilège sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce avant tous autres privilèges généraux ou spéciaux. A ce propos, Il résulte d’une décision de la Cour d’appel de Bordeaux, du 25 octobre 2005, n° 04/03936, qu’une saisie conservatoire de créance ne peut être invoqué qu’à l’égard des autres créanciers chirographaires et non à l’égard du Trésor public qui peut se prévaloir d’un privilège légal du premier saisissant et dont la créance fiscale bénéficiant du privilège général qui prime une créance chirographaire même garantie par une saisie conservatoire antérieure.

L’avis à tiers détenteur est réglementé par le Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n°15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.

Nous traitons la nature de la créance saisissable par voie d'avis à tiers détenteur ; la forme de l’ATD et sa mise en place, ensuite nous examinons son effet attributif, sa contestation; et enfin les obligations et responsabilité des tiers détenteurs;

I - La nature de la Créance saisissable par voie d'avis à tiers détenteur :

1 – La créance saisissable par voie d'avis à tiers détenteur

a- La créance saisissable :

L'avis à tiers détenteur ne peut appréhender que des deniers certaine, liquide et exigible (des sommes d'argent). En ce qui concerne la saisie des comptes titres, il convient de recourir à la procédure de saisie des valeurs mobilières et des droits d'associés. Le titre exécutoire muni par le comptable public constate qu’une créance est certaine liquide et exigible.

b- La créance conditionnelle ou à terme :

L'avis à tiers détenteur produit son effet sur les créances exigibles et s'étend aux créances conditionnelles ou à terme quelle que soit la date d’exigibilité. On relève que l'avis à tiers détenteur ne pourra être exécuté que lorsque la condition sera remplie ou le terme échu.

Cet effet d'attribution immédiat concerne donc les créances à terme ou conditionnelles que le contribuable récalcitrant possède à l'encontre des tiers détenteurs.

Les créances peuvent être saisies par voie d'avis à tiers détenteur qu'il s'agisse de créances : exigibles ou conditionnelles ou à terme. Autrement dit le recouvrement forcé peut concerner une créance conditionnelle, une créance sous condition suspensive, une créance à terme ou une créance non encore liquide. A ce propos, les dividendes à verser aux actionnaires peuvent être saisies même si une délibération de l’assemblée n’est pas encore prise.

c - La créance existante :

Un avis à tiers détenteur adressé aux liquidateurs judiciaires, notaires et séquestres ainsi que les liquidateurs de sociétés dissoutes et autres dépositaires ne produit effet que sur les sommes inscrites au compte à la réception de l'avis ou pour lesquelles une opération est déjà engagée. En bref, le tiers doit être détenteur des fonds à la date de réception de l'avis.

2 - La créance non saisissable par voie d'avis à tiers détenteur

a- La créance éventuelle :

S’agissant de la notion de créance éventuelle, il convient de considérer qu'il s'agit d'une créance douteuse et incertaine qui n'est pas encore née à la date de notification de l'avis à tiers détenteur. Les créances futures, éventuelles ou hypothétiques ne peuvent pas faire l’objet d’un recouvrement forcé.

La chambre commerciale de la Cour de Cassation française; après avoir confirmé qu'une créance éventuelle ne pouvait être saisie, n'a pas admis qu'un avis à tiers détenteur puisse appréhender une créance qualifiée d'éventuelle issue d'une promesse unilatérale de cession de contrat de crédit-bail immobilier (Cass. Com., 13 mars 2001 n° 98-12700).

b- La créance insaisissable :

Il existe des revenus non saisissables par le Trésor Public et ne peuvent pas faire l’objet d’un avis à tiers détenteur.

Sont

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