L'acte De dénigremement
Commentaires Composés : L'acte De dénigremement. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 24 Mars 2014 • 3 909 Mots (16 Pages) • 657 Vues
Dénigrement du personnel, des méthodes, des prix, ou des produits ou services de l’entreprise concurrente
2.1 Dénigrement visant le personnel du concurrent
â?ª Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mai 1996 (pourvoi n°94-17410) :
Le dénigrement peut viser le personnel de l’entreprise concurrente, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mai 1996.
En l’espèce, les stations Méditerranée et Rhône-Alpes de la société France Régions 3 (FR3) avaient entrepris une campagne de publicité en vue d’offrir leurs services pour la réalisation de documents audiovisuels destinés à des tiers, campagne qui a fait ressortir les moyens humains et techniques dont disposait la société et a été faite par diffusion d’un document imprimé et d’un film réalisé sur cassette vidéo auprès de la clientèle..
Les syndicats professionnels, représentant les producteurs de films vidéo ou de programmes audiovisuels, ont estimé que la société nationale de télévision FR3 s’était notamment rendue coupable de dénigrement à l’égard des professionnels intéressés.
La Cour d’appel a condamné la société FR3 pour dénigrement de ses concurrents, alors, selon celle-ci, qu’il était démontré que sa publicité était caricaturale et ne permettait aucun rapprochement avec l’une quelconque des entreprises adhérentes des syndicats.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société FR3 en jugeant que la Cour d’appel a relevé que FR3 a adressé à un millier de « clients potentiels la cassette d’un film qui présente une image symbolique des concurrents qu’elle veut éliminer; que l’entreprise concurrente est représentée dans le cadre d’un film en noir et blanc comme totalement vétuste, avec un personnel incompétent, ridicule, ringard et hystérique, alors qu’ensuite apparaissent des images en couleurs de FR3 dynamique et performante », et a pu en déduire qu’il existait en l’espèce « un dénigrement collectif et une critique globale abusive visant à jeter le discrédit sur les producteurs et prestataires de services » concurrents.
La représentation du personnel d’une entreprise concurrente, dans laquelle ce personnel est présenté comme incompétent, constitue un dénigrement.
2.2 Dénigrement visant les méthodes de travail du concurrent
â?ª Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2004 (pourvoi n°02-19.199) :
La société A a licencié en 1998 deux de ses salariés, Messieurs X. et Y., lesquels ont, avec un troisième salarié démissionnaire, M. Z., créé une société B concurrente, qui, pour offrir ses services, a adressé aux clients de la société A une lettre circulaire début 1999, illustrée des photographies des trois anciens salariés..
Par la suite, la société A a adressé à ses clients une lettre faisant état de la lettre circulaire précitée et les informant de ce que l’intervention éventuelle de la société B sur le matériel posé était susceptible de remettre en cause sa garantie contractuelle.
La société B et ses trois associés, s’estimant victimes de dénigrement, ont assigné la société A en réparation de leur préjudice. Reconventionnellement, la société A a elle aussi réclamé des dommages et intérêts au titre du dénigrement constitué selon elle par l’envoi de la lettre ayant précédé la sienne.
La Cour d’appel a jugé que la société B et ses trois associés avaient commis un acte de concurrence déloyale, et les a condamnés.
La Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel d’avoir jugé que la lettre circulaire de la société B avait pour objectif d’inviter les clients de la société A à s’adresser désormais à elle en se prévalant de ce que « le service, le sérieux, la compétence et la déontologie disparaissent des grandes structures », la Cour d’appel ayant justement déduit de la liste des destinataires de la lettre et de son contenu qu’il n’était question de rien d’autre dans cette lettre que de comparer les deux sociétés, au détriment de la société A, dénigrée par la société B.
Cependant, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il a rejeté l’action en concurrence déloyale dirigée contre la société A.
La Cour d’appel avait considéré que celle-ci n’avait fait qu’aviser sa clientèle des incidences sur sa garantie conventionnelle des modifications éventuelles du matériel par un tiers au contrat, et que la lettre litigieuse n’avait pas pour but de dénigrer la société B auprès du public.
La Cour de cassation censure ce raisonnement, car, d’une part, la Cour d’appel aurait dû rechercher si ces informations, même exactes, qui n’étaient pas données en termes généraux mais visaient l’intervention des salariés de la société B, n’étaient pas de nature à jeter le discrédit sur cette société, et, d’autre part, « la caractérisation de la faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel ».
Le fait pour d’anciens salariés d’une société ayant constitué une société distincte et concurrente de s’adresser aux clients de leur ancien employeur en les invitant à s’adresser désormais à eux, en les mettant en garde contre le manque de sérieux et l’absence de qualité de la prestation d’une grande structure, ceci faisant nécessairement référence à leur ancien employeur, constitue un acte de dénigrement. Ainsi, une référence implicite à l’ancien employeur destinée à jeter le discrédit sur les méthodes et la compétence de celui-ci peut constituer un acte de dénigrement.
Des informations, même exactes,
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