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Fiche D'arrêt: 9 Octobre 1990, Une faute non considérée comme telle au moment des faits peut-elle être, en suivant l’évolution du droit puni à postériori ?

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Par   •  4 Mars 2014  •  563 Mots (3 Pages)  •  1 351 Vues

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En l’espèce il s’agit d’un arrêt rendu le mardi 9 octobre 2001 par la Cour de Cassation formée en sa première chambre.

Un médecin informe, suite à des examens, sa patiente enceinte qu’il suit depuis juin 1974 de la présentation de son enfant par le siège. Le 11 janvier 1975, à la suite de violentes douleurs, la femme est hospitalisée. Le lendemain, elle accouche dans sa chambre dans des conditions difficiles en raison de l’absence d’assistance médicale autre que celle du médecin et de la sage-femme. Les manœuvres obstétricales entraînent une paralysie bilatérale du plexus brachial de l’enfant, dont il conserve de graves séquelles par la suite au niveau du membre supérieur droit. Ce dernier décide à sa majorité d’obtenir réparation en engageant une action contre le médecin et la clinique pour le préjudice dont il considère être la victime.

L’individu tout juste majeur engage une action contre le médecin et la clinique où il est né aux motifs des fautes commises par le praticien lors de sa mise au monde ainsi que du défaut d’information de sa mère concernant les risques inhérent à un accouchement par le siège. Appel est interjeté de la décision. La Cour d’Appel de Lyon déboute l’appelant au motif que, le défaut d’information ne peut être retenu dès lors que le médecin n’était pas contractuellement tenu en 1974 de renseigner sa patiente des risques exceptionnels lié à l’accouchement. La Cour s’abstient de répondre au premier moyen de l’arrêt. Ce dernier forme donc un pourvoi en cassation auprès de sa première chambre civil.

Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon rendu le 10 février 2010. Il dénonce dans ses moyens les conditions d’accouchements de sa mère en précisant que, pour faciliter un accouchement difficile il existait au sein de la clinique une « salle de travail » dotée d’une table d’accouchement. Ce moyen est soutenu par le rapport d’expertise stipulant que le traitement de la dystocie n’avait « certainement pas été facilité » par les manœuvres effectuées au-dessus de la bassine.

Une faute non considérée comme telle au moment des faits peut-elle être, en suivant l’évolution du droit puni à postériori ?

La Cour de Cassation répond négativement à cette question et casse et annule dans toutes ses dispositions la décision rendue par la Cour d’Appel de Lyon aux motifs que, en ne répondant pas à la première branche du moyen, la Cour d’appel a violé l’Article 455 du nouveau code de procédure civile. Sur les autres branches du pourvoi, la Cour de Cassation considère l’absence de prise en compte de l’handicap du demandeur comme une violation de l’article 1382 du Code civil qui prévoit une réparation financière de la part de l’individu ayant provoqué un dommage à autrui. Concernant le défaut d’information, la Cour considère que le devoir d’information du médecin est inhérent à sa profession pour assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humain. Ainsi, alors même que le droit ne considérait pas à l’époque comme une faute l’absence d’informations liées aux risques exceptionnels de la part du médecin à sa patiente, nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée. La Cour de Cassation

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