Fiche D'arrêt, 21 Mars 1983 / 20 Avril 1956: Quelle est la juridiction compétente pour statuer sur un litige portant sur un contrat conclu entre deux personnes publiques et ne relevant pas du seul droit privé ?
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Document I : TC, 21 mars 1983
Le Centre national d’exploitation des océans se voit conférer par la loi du 3 janvier 1967 le caractère d’un EPIC. Ce centre a confié par contrat du 22 mai 1968, pour l’exploitation de sa mission, la gestion administrative et logistique d’un navire au Secrétariat d’Etat aux postes et télécommunication.
Suite à la détérioration par une drague de ce navire d’un câble sous-marin en cours de pose, le centre (à travers leur assureur) demande le remboursement d’indemnités aux ministres P et T.
Quelle est la juridiction compétente pour statuer sur un litige portant sur un contrat conclu entre deux personnes publiques et ne relevant pas du seul droit privé ?
En théorie un contrat administratif conclut entre deux personnes publiques revêt un caractère d’administrativité impliquant compétence du JA sauf s’il fait naitre entre les parties des rapports de droit privé.
Cependant, le contrat en date du 22 mai 1968, faisant naitre entre les parties des rapports qui ne sont pas seulement des rapports de droit privé, l’objet de ce contrat a donc un caractère administratif et privé donc c’est la juridiction administrative qui est compétente pour statuer sur le droit au remboursement d’indemnités.
Portée : un contrat administration qui fait naitre obligations de droit publique et privé JA
Document 2 : CE, 2008 Syndicat mixte d’assainissement du Pic Saint-Loup
Document 3 : CE, Sect 20 avril 1956 Epoux Bertin
Les époux Bertin ont conclut un contrat verbal avec une commune (personne publique relatif à l’hébergement de ressortissants russes avant leur rapatriement. Ces personnes demandent au ministre des anciens combattants et victime de guerre le versement de sommes supplémentaires tendant à leur mission de rapatriement.
Le ministre refuse. Les personnes privées demandent au CE donc l’annulation de la décision du ministre refusant leur allouer les sommes supplémentaires.
Quel est le caractère d’un contrat passé entre une personne publique et une personne privée, sachant que ce contrat comprend déjà l’exécution d’un SP ? Par ailleurs, à quelle condition la personne privée peut-elle demander l’allocation de sommes supplémentaire tendant à l’exécution d’un SP ?
CE considère que même si le contrat ne comprend pas de clause exorbitantes de droit commun, dès lors qu’il porte sur l’exécution d’un service public, a un caractère administratif.
CE refuse l’allocation des sommes pour la simple et bonne raison que les personnes privées ne prouvent pas l’exécution du rapatriement ( SP).
Document 4 : TC 17 avril 2000 Crédit Lyonnais contre EDF
Un contrat est conclu entre EDF et une société, ce contrat portant sur la fourniture d’échangeurs pour un centre électrique. La société demande au tribunal administratif le paiement par la personne publique de ces fournitures d’échangeurs.
Le tribunal administratif renvoi la question de la compétence sur ce litige au TC.
Quelle est la juridiction compétente pour statuer un litige portant sur un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée, sachant que ce contrat n’a pas pour objet de faire participer la société à un travail public ou SP ?
Le TC considère que ce contrat n’a pas pour objet de faire participer la société à un travail public ou à l’exécution d’un SP , donc pas de clause exorbitante de droit commun donc pas de contrat administratif. Compétence de la juridiction judiciaire.
Document 5 : TC, 1996, Berkani
En l'espèce, M. Berkani, aide de cuisine contractuelle au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon depuis 1971, a été licencié le 3 juin 1994. M. Berkani saisi alors le conseil des prud'hommes pour demander des indemnités et des dommages intérêts du fait de son licenciement.
Ce dernier accueille sa demande.
Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône prend par la suite un arrêté de conflit. M. Berkani invoque la tardiveté de cet arrêté par rapport à la date du jugement.
Mais le Tribunal des Conflits répond que cet arrêté de conflit a été reçu par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lyon dans le délai de quinze jours suivant la réception par
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