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Devoir sur le Droit Des Suretés: commentaire d'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 décembre 2006

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Par   •  2 Décembre 2013  •  2 994 Mots (12 Pages)  •  2 159 Vues

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Sujet n°2:

Droit des sûretés

Commentaire d’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 décembre 2006

Second semestre 2012-2013

Texte intégral :

Cour de cassation

Chambre commerciale

Cassation

19 décembre 2006

N° 05-16.395

Bull. 2006, IV, n° 250, p. 275

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2075 et 2078 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 7 janvier 1992, la Foncière forum 20 a acquis la propriété d'un centre commercial, au moyen d'un prêt de la banque CGER, à la sûreté duquel, en garantie de toutes les sommes pouvant lui être dues, avait été consentie, par l'emprunteur, une cession des loyers dus par les locataires, parmi lesquels figurait la société Pills Music, et aux droits de laquelle est venue la société DIVA ; que la Caisse fédérale du crédit mutuel du Nord de Paris (la caisse), se prévalant d'une cession à son profit, le 30 mai 1997, de la créance résultant du prêt accordé par la banque CGER, a signifié la cession au débiteur cédé, la Foncière forum 20 ; que la caisse ayant assigné en paiement la société DIVA, en sa qualité de débiteur cédé de la cession des loyers, celle-ci a soutenu que la cession n'étant stipulée qu'à titre de garantie, n'avait pas eu pour effet de faire sortir les créances locatives litigieuses du patrimoine de la société Foncière forum avant la mise en redressement judiciaire de celle-ci, intervenue le 27 juin 1995 et qu'ainsi, la caisse était dépourvue de droit envers elle ;

Attendu que pour condamner la société DIVA à payer à la caisse la somme de 125 049,47 euros majorée des intérêts, l'arrêt retient qu'il résultait de l'acte du 7 janvier 1992 que la cession de créance de loyers au profit de la banque CGER, étant stipulée à titre de sûreté complémentaire en garantie de toutes les sommes qui pourraient lui être dues, il en résultait que la banque CGER avait acquis la propriété de cette créance dès cette date et que cette créance pouvait être transmise à la caisse par acte du 30 mai 1997 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en dehors des cas prévus par la loi, l'acte par lequel un débiteur cède et transporte à son créancier, à titre de garantie, tous ses droits sur des créances, constitue un nantissement de créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse fédérale du crédit mutuel du Nord de la France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Caisse fédérale du crédit mutuel du Nord de la France à payer à la société DIVA la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

Composition de la juridiction : M. Tricot, Mme Cohen-Branche, M. Casorla, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 2 mars 2005 (Cassation)

La Chambre commerciale de la cour de cassation a rendu un arrêt et de principe et tranché une question très discutée de savoir si une cession de créance à titre de garantie est valable hors les cas définis par la loi notamment celui de la loi Dailly relative aux nantissements et cessions de créances professionnelles.

En l’espèce, par acte du 7 Janvier 1992, la société Foncière Forum avait acquise un autre centre commercial grâce à un prêt consenti par la banque CGER. L’emprunteur avait consenti comme sûreté une cession des loyers dus par les locataires. Parmi ces locataires figuraient la société Pills music, et aux droits de laquelle est venue la société DIVA.

La société Foncière forum fut mise en procédure de redressement judiciaire le 27 juin 1995, procédure ultérieurement convertie en liquidation judiciaire.

La caisse crédit mutuel avait acquis deux ans plus tard la créance de prêt et assigné en paiement la société DIVA.

A compter du jugement d'ouverture le débiteur a cessé de s'acquitter des loyers auprès du créancier pour se libérer entre les mains des organes de la procédure. C'est dans ce contexte que le cessionnaire a intenté une action en responsabilité à l'encontre du liquidateur, lui reprochant de ne pas lui avoir reversé les loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective.

La question était de savoir si la banque CGER, avait acquis la propriété de la créance, dans ce cas la Caisse crédit mutuel aurait acquis en même temps que la créance de prêt la créance concernant les loyers donnés en garantie.

Cette action a été rejetée par les juges du fond, la cour

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