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Contrat D'assurance

Mémoire : Contrat D'assurance. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  8 Mai 2013  •  2 860 Mots (12 Pages)  •  4 915 Vues

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Le contrat d’assurance :

INTRODUCTION :

Au Maroc, le premier texte régissant le contrat d’assurance est l’arrêté viziriel du 28 novembre 1934. La réglementation du dit contrat relevait auparavant du droit commun. En d’autres termes au 28 novembre 1934 l’arrêté viziriel est intervenu pour combler les insuffisances du Droit commun parmi lesquelles : « le déséquilibre du rapport existant entre l’assureur et l’assuré », alors il était temps pour l’Etat d’intervenir pour fixer impérativement certaines clauses d’ordre général marqué par la protection des assurés, bénéficiers du contrat et enfin par la consécration des règles juridiques qui en sont corrélatives. Il faut préciser que cet arrêté n’incluait pas les assurances maritimes, ni fluviales, ni les assurances de crédit et pareillement dans le code des assurances du 3 octobre 2002.

En effet, trois principaux textes ont marqué l’évolution du contrat d’assurance :

 Arrêté du directeur des finances du 20 mars 1942 ; relatif aux polices d’assurances terrestres.

 Arrêté vizir el du 6 novembre 1941 ; modifié par le dahir du 20 octobre 1969, relatif à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur.

 Dahir du 9 octobre 1977 ; relatif à la présentation des opérations d’assurances, des réassurances ou de capitalisation et à l’exercice de la profession d’intermédiaire d’assurance

Jusqu’à élaboration d’une nouvelle loi portant le code d’assurance à savoir, la loi 17-99 qui a aboutit à la réunification et l’ordonnancement d’un ensemble de texte qui a été auparavant éparpillé et qui a modernisé la législation du secteur d’assurance.

Il s’en suit de se poser la question sur la notion de l’assurance. En effet, l’assurance est avant tout un service, qui fournit une prestation lors de la survenance d’un risque. La prestation, généralement financière peut être destinée à un individu, une association ou une entreprise en échange de la perception d’une cotisation ou prime. Ainsi, l’article 1er de la loi 17-99 portant sur le code des assurances définit le contrat d’assurance comme étant « une convention passée entre l’assureur et le souscripteur pour la couverture d’un risque et constatant leurs engagements réciproques ». Cependant cette définition est peu satisfaisante d’où la nécessité d’aller vers la définition doctrinale du contrat d’assurance qui définit ce contrat comme une convention par laquelle une personne (l’assureur) s’engage en contrepartie d’une rémunération (prime) à verser une indemnité soit pour la personne (assurée) qui a souscrit elle même ou non la police soit aux tiers désignés par elle dans le cas où un événement futur ou éventuel dit « sinistre » surgit.

Le contrat d’assurance repose sur l’éventualité de la survenance du risque ; en d’autres termes, l’objectif de l’assurance réside dans le fait que toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose, peut la faire assurer.

Les caractéristiques du contrat d’assurance :

 Le caractère consensuel : en principe le contrat d’assurance repose sur le consentement des parties. Toutefois est selon l’article 11 du code d’assurance il doit être rédigé par écrit en caractères apparents.

 Le caractère bilatéral ou synallagmatique : dans le sens où les obligations contractées sont réciproques et interdépendantes. Ainsi, le contrat d’assurance est obligatoirement bilatéral, l’assuré est par exemple tenu de payer la prime et de faire des déclarations exactes tandis que l’assureur doit payer les indemnités en cas de sinistre.

 Le caractère aléatoire : veut dire que la prestation de l’une des parties dépend d’un événement incertain et pour que le contrat d’assurance soit aléatoire, l’événement qui déclenche la prestation de l’assureur doit obéir aux trois conditions suivantes : il doit être futur, incertain et indépendant de la volonté de l’assuré.

 Le caractère onéreux : le contrat d’assurance est un contrat à titre onéreux puisque l’assureur n’intervient en cas de réalisation du sinistre qu’en contrepartie d’une prime ou cotisation versée par l’assuré.

 Le caractère successif : puisque l’assuré et l’assureur s’engagent pour une certaine durée, le contrat d’assurance s’échelonne par définition dans le temps et donc à exécution successive.

 Le contrat d’adhésion : sachant que le contrat d’adhésion est un contrat par lequel les clauses sont imposées par la partie au contrat qui se trouve économiquement la plus forte. Le contrat d’assurance relève de cette catégorie car il comporte des dispositions générales élaborées, rédigées et imprimées par un contrat préétabli dont il ne peut discuter les clauses (l’assuré).

 Un contrat nommé : le contrat d’assurance est d’une portée légale, il relève du droit des assurances. Il s’oppose au contrat innomé qui ne fait quant à lui l’objet d’aucune mesure légale spécifique.

 Un contrat de bonne foi : en Droit, la notion de bonne foi est fondamentale et définit des relations contractuelles basées sur les notions d’honnêteté et de loyauté. Ainsi, le contrat d’assurance est par définition, un contrat de bonne foi puisqu’il impose au deux parties contractantes de faire preuve de transparence l’une vis à vis de l’autre.

Exemple : l’assureur, ou ses intermédiaires sont tenus d’une obligation de conseil lors de la souscription du contrat. Et l’assuré doit répondre de bonne foi aux questions qui lui sont posées par l’assureur lors de la déclaration du risque. Il devra également faire preuve de bonne foi dans la déclaration du sinistre (Art 20 du Code d’assurance Al.2, 4,5 et Art 30) ou se conformer de bonne foi aux conditions de garanties prévues dans la police d’assurance.

Les types des contrats d’assurances :

Il y a deux grands types d'assurances, bien que plusieurs puissent être couverts simultanément par le même contrat :

 L’assurance des personnes :

Les assurances de personnes ont pour objet de protéger la personne même de l'assuré.

• soit « en cas de vie » (assurance vie) sous formes de capitalisation donnant lieu au bénéfice du titulaire (ou dans certains cas de ses ayants droit) au versement d'un capital ou d'une rente après une

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