Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 6 septembre 2002: Association UFC Que Choisir Et S.A Maison Française De Distribution (MFD)
Note de Recherches : Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 6 septembre 2002: Association UFC Que Choisir Et S.A Maison Française De Distribution (MFD). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar xenofaceb • 19 Mai 2013 • 1 063 Mots (5 Pages) • 1 748 Vues
Les offres proposant le gain d’une somme importante d’argent sont des fausses promesses que nous font régulièrement miroiter les sociétés organisatrices de loteries publicitaires en envahissant nos boites aux lettres.
C’est précisément ce problème que la Cour de Cassation dans un arrêt du 6 septembre a dû résoudre. En l’espèce, la société MFD avait adressé à M. Bossa deux documents le désignant de façon nominative et répétitive, en gros caractères comme ayant gagné la somme de 105 750 F, avec l’annonce du paiement immédiat à la condition de l’envoi dans les délais d’un bon de validation. M. Bossa après avoir signé et renvoyé le bon dans les délais ne reçu jamais le montant d’argent promis.
M. Bossa, joint à l’instance par l’association UFC Que Choisir, assigna la société MFD en paiement de 30 000 F. La cour d’appel condamna sur le fondement d’une faute délictuelle la société MFD au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 F à M. Bossa pour « création de l’illusion d’un gain important » et de 1 F à l’UFC Que Choisir. Un pourvoi en cassation fut interjeté contestant pour manque de base légale les deux évaluations de la Cour d’Appel. Le pourvoir en cassation au profit de l’UFC Que Choisir fut rejeté tandis que le second dirigé contre la condamnation de la société MFD ne fut pas examiné. La Chambre mixte releva d’office, après en avoir averti les parties, un moyen de pur droit fondé sur l’article 1371 du Code civil et cassa l’arrêt de la Cour d’Appel.
Les thèses en présences sont donc celles de M. Bossa joint par UFC Que Choisir qui soulèvent deux moyens distincts et la thèse de la Cour d’appel.
D’une part, M. Bossa demande le paiement total du gain promis sur le fondement d’une publicité trompeuse entraînent la confusion entre le gain irrévocable et le pré tirage au sort. UFC Que Choisir fait grief à la cour d’appel de n’avoir octroyé qu’1 franc symbolique à sa demande. D’autre part, la Cour d’appel considère que le fondement de la responsabilité de la société MFD est délictuel puisque celle-ci a commis une faute en créant l’illusion d’un gain et octroie ainsi des dommages et intérêts à hauteur du préjudice moral causé par la société.
La question de droit posée est celle du choix du fondement de la responsabilité de la société MFD entre la responsabilité contractuelle et délictuelle. La responsabilité délictuelle se fonde sur une faute de l’entreprise et permet l’obtention de dommages et intérêts inférieurs à la promesse de gain. La responsabilité contractuelle permet l’obtention du paiement total du gain promis mais nécessite la preuve d’une volonté ferme de la part de la société.
Plus largement, la question posée à la chambre mixte de la Cour de cassation qui statue donc pour unifier une jurisprudence hétérogène est la suivante : sur quel fondement engager la responsabilité des sociétés organisatrices de loteries à l’égard de leurs « gagnants » déçus?
La solution apportée par la Cour de cassation est audacieuse et innovante. Le moyen invoqué par UFC Que Choisir est rejeté car le dédommagement symbolique se justifie puisqu’il s’agit de l’intérêt de l’ensemble des consommateurs. Mais la Cour de cassation ne statue pas sur la question principale posée par le moyen de M. Bossa et invoque un moyen de pur droit nouveau pour régler le problème et casser l’arrêt de la cour d’appel. La Chambre mixte résout le problème posé en utilisant un moyen de droit novateur : la responsabilité quasi-contractuelle
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