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Commentaire d'arrêt de la Cour de cassation 27/03/2007: le préavis

Mémoire : Commentaire d'arrêt de la Cour de cassation 27/03/2007: le préavis. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  11 Décembre 2012  •  802 Mots (4 Pages)  •  1 064 Vues

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Faut-il donner du temps au temps ? Avec un arrêt du 27 mars 2007 la Chambre sociale de la Cour de cassation semble répondre semble répondre à l’affirmative lorsqu’il s’agit de déterminer le temps offert à l’employeur pour procéder au licenciement d’un salarié. la procédure de licenciement peut parfois s’identifier à une succession de délai dont le point de départ serait la convocation à l’entretien préalable de licenciement et de point d’arrivée la notification du licenciement par lettre recommandée. Alors fallait-il ajouter un nouveau délai lorsque cette procédure faisait l’objet d’une interruption dont l’objet avait pour but de tenter de maintenir le salarié dans l’entreprise ? Pendant plusieurs années les juges de la Cour de cassation ont estimés que dès lors que la procédure de licenciement était entamée il appartenait à l’employeur de respecter un délai d’un mois non renouvelable à compter du jour où il avait convoqué le salarié pour procéder à son licenciement. En apparence cette situation pouvait sembler favorable à un salarié soumis à la pression de savoir s’il fallait ou non être licencié. Mais finalement de cette situation la réponse ne découlait elle pas d’elle-même car priver un employeur de délais supplémentaires lorsqu’il décide de donner une nouvelle chance à son employé ne revient-il pas à mettre une pression à l’employeur qui décidera inexorablement de licencier un salarié plutôt que de risquer de ne pas respecter les délais légaux prévus pour la procédure de licenciement. C’est dans ce contexte que les juges de la Cour de cassation ont entendu effectuer une modification de la situation et de donner du temps au temps à travers un arrêt rendu le 27 mars 2007.

Dans cette affaire un salarié avait été convoqué a entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Un l’issue de cet entretient l’employeur a décidé dans un délai de moins de 1 mois de prendre une sanction de rétrogradation à l’encontre de son salarié. Après un délai de 35 jours de silence le salarié informe son employeur du refus de cette sanction.

L’employeur décide de convoquer de nouveau son salarié à un entretien préalable au licenciement. Trois jours après cette nouvelle convocation l’employeur envoi une lettre de licenciement à son employé.

L’employé décide de porter l’affaire en justice estimant que le délai d’un mois au cours duquel l’employeur est tenu de notifier le licenciement d’un salarié dès lors qu’il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement n’a pas été respecté.

La Cour d’appel donne raison au salarié et décide que le délai de notification du licenciement court à compter du premier entretien où il a été évoqué la possibilité de licencier l’employé.

Au rendu de la décision de la Cour d’Appel le salarié décide de se pourvoir en cassation au motif que lorsqu’un salarié a refusé une sanction disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable il appartient à l’employeur qui décide de prononcer un licenciement doit convoquer le salarié à un nouvel entretien et que le délai d’un mois de notification commence à courir à partir de ce nouvel entretien.

Il appartenait au juge de la Cour de cassation de connaître à compter duquel le délai prévu par l’ancien article

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