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Commentaire d'arrêt: CE, Conseil D'état,13/11/1992, Syndicat National Des Ingénieurs De L'aviation Civile

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Par   •  21 Mars 2013  •  2 150 Mots (9 Pages)  •  2 930 Vues

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TD Droit administratif : Séance 2 CE, 13/11/1992, Syndicat national des ingénieurs de l’aviation civile

Le service public est une composant de l’appareil administratif de l’Etat, cette notion permet pendant quelques années de déterminer la compétence du juge administratif. L’arrêt rendu par le tribunal des conflits en 1921, société commerciale de l’ouest africain change la donne. En effet, la création des services publics industriels et commerciaux majoritairement soumis au droit privé, met fin à l’unicité du régime juridique de cette activité. Cependant, tous les services publics quelle que soit leur nature sont soumis aux lois Rolland qui regroupent les principes fondamentaux suivants : la continuité, l’égalité, ainsi que l’adaptabilité. En l’occurrence, l’arrêt proposé à notre étude fait intervenir les deux premiers. Le 14 Octobre 1986, le ministre chargé des transports règlemente par circulaire l’exercice du droit de grève à la direction générale de l’aviation civile (DGAC). Cette circulaire nomme un certain nombre d’agents qui ne pourront recourir au droit de grève en cas de cessation de travail, de par leurs fonctions. Le requérant Y conteste cette circulaire en saisissant le Conseil d’Etat. Pour ce dernier, le principe de continuité est respecté dans le sens où les services publics le justifient, le principe d’égalité n’étant pas touché.

Tout d’abord il s’agit de savoir si la recevabilité de la requête peut être soulevée. L’acte qui vient réglementer le droit de grève en l’espèce est une circulaire. Ce type d’acte est en général insusceptible de recours pour excès de pouvoir puisqu’il ne s’agit pas d’une mesure décisoire.

Depuis l’arrêt institution Notre Dame du Kreisker rendu par le Conseil d’Etat le 29 Janvier 1954, le caractère contestable ou pas d’une circulaire s’apprécie en fonction de si elle est interprétative ou réglementaire puisque seule cette dernière est susceptible d’un recours. En l’occurrence, la circulaire impose à certains agents de rester à leur poste en cas de grève ; ce que d’autres textes n’imposent pas, leur est ainsi imposé par le biais de cette circulaire, elle a donc un caractère réglementaire et est attaquable.

Depuis un revirement de jurisprudence en date du 18 Décembre 2002, Duvigneres, il faut également prendre en compte le caractère impératif de la circulaire pour voir si elle fait grief. En limitant l’exercice du droit de grève reconnu par le préambule de la constitution de 1946, le directeur régional de l’aviation civile (DRAC) assure le respect du principe de continuité des services publics.

En effet, avant toute chose un service public de par son caractère finaliste doit assurer la continuité des services publics. Le DRAC a fixé les règles applicables dans son service et le conseil d’Etat vient ici en apprécier la légalité.

Le requérant soulève également la méconnaissance du principe d’égalité en considérant que les agents concernés par la circulaire font l’objet d’un traitement diffèrent et que cela ne devrait pas exister puisque comme son nom l’indique, ce principe veut que les puissances placés dans des situations identiques bénéficient d’un traitement identique.

La réglementation du droit de grève imposée par la circulaire va-t-elle à l’encontre du principe d’égalité et de continuité du service public ?

Le retrait du droit de grève ne s’oppose pas au principe d’égalité lorsque la situation des agents l’exige (I) et ce même retrait est conciliable avec le principe de continuité du service public (II).

I. L’établissement d’un lien entre le principe d’égalité et la réglementation du droit de grève

Le principe d’égalité est reconnu en France depuis longtemps (A) mais il est conciliable avec la mise en place d’une réglementation du droit de grève (B).

A) Egalité et discrimination : question de l’équité

L’égalité signifie que chaque usager a le droit individuel de se voir fournir la même prestation que celle fournie aux autres usagers dès lors qu’ils sont placés dans une situation identique. S’il n’existe pas de différence de situation appréciable, la discrimination quelle qu’elle soit est censurée.

Ce principe a valeur constitutionnelle depuis une décision du 12 juillet 1979 relative aux ponts à péage mais c’est aussi un PGD depuis l’arrêt Société des concerts du conservatoire rendu par le Conseil d’Etat le 9 Mars 1951. Le principe s’applique aux particuliers mais également l’accès au service public, son fonctionnement et à ses agents.

Cette vision du principe de l’égalité est visible dans l’arrêt Denoyez et Chorques du 10 Mars 1974. En effet, avaient été mis en place des tarifs différenciés pour l’accès à l’île de Ré selon que l’on soit ilien, habitant de Charentes Maritime ou autre. Le conseil d’Etat rappel alors que les usagers étant placés en situation identique, aucune discrimination n’est possible. Cependant, le principe d’égalité ne signifie pas qu’il doit y avoir une uniformité de traitement : il peut y avoir des différences de traitement lorsque celle-ci est fondée sur des critères objectifs constitutionnellement recevables. Les seules choses qui sont exclues sont les privilèges et l’arrêt Rolland rendu par le Conseil d’Etat le 22 Novembre 1999 rend bien compte de tout cela.

Ainsi les différenciations de traitement sont possibles mais pas obligatoires lorsqu’on est dans des situations différentes. Nous allons alors voir dans quelles mesures cela est possible et surtout si la circulaire en question est en accord avec le principe

B) La réglementation du droit de grève : une différenciation justifiée

Les différenciations sont communément reconnues lorsqu’elles prennent appui sur une disposition législative ou encore lorsqu’une nécessité d’intérêt général l’exige.

En effet pour illustrer ce dernier aspect on peut citer un arrêt rendu par le Conseil d’Etat, Dejonckeere du 18 Mars 1994 qui admet la possibilité d’une différenciation de tarifs fondées sur les différences de revenus entre familles pour les centres de loisir.

Une troisième façon pour l’administration de déroger au principe d’égalité concerne une différence de situation objectivement appréciable entre les usagers comme l’indique l’arrêt Commune de Coux rendu par le conseil d’Etat le 28 Avril 1993.

Le juge administratif apprécie cette pertinence au regard de l’objet du service et des conditions de financement même du service

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