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Commentaire De L'arrêt Du 1ere Civ 1er décembre 1995: la détermination du prix au moment de la formation du contrat est-elle une condition de validité de contrat ?

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Par   •  22 Mars 2013  •  1 817 Mots (8 Pages)  •  1 732 Vues

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Commentaire de l’arrêt du 1ere civ 1er décembre 1995.

A coté du consentement et de la capacité, l’objet et la cause sont deux autres conditions posées par l’article 1108 du code civil pour la validité des conventions. Selon cet article il n’y a pas de convention valable sans un objet certain qui forme la matière de l’engagement. L’objet c’est à quoi le débiteur s’est engagé. Les dispositions de l’article 1129 veut que l’objet de l’obligation soit déterminé ou déterminable car c’est une notion protectrice des parties. En effet, elle sert à obliger les parties à préciser le contenu de leur accord de volonté afin de savoir à quoi elles s’engagent. Ce qui veut dire que le prix doit être déterminant pour la formation d’un contrat le cas dans la jurisprudence antérieure mais qui a subit un revirement avec l’arrêt du 1er décembre 1995.

En effet un contrat cadre avait été conclu, et un franchisé s’engageait à utiliser exclusivement les produits d’un franchiseur, au tarif en vigueur au jour de l’enregistrement de la commande. Le franchisé conteste la validité du contrat et souhaite le faire annuler. Pour cela, il saisit le tribunal d’instance ou de grande instance. Le litige est élevé en appel, et la cour d’appel affirme que la clause se référant au tarif en vigueur est un barème, à la discrétion du franchiseur, ce qui rend le prix indéterminable au sens de l’article 1129 du code civil. Le franchisé décide alors de se pourvoir en cassation. La cour de cassation rend un arrêt infirmatif, et répète que la clause d’un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d’approvisionnement à intervenir n’affecte pas la validité du contrat, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à une résiliation ou indemnisation.

La question suscitée par cet arrêt était de savoir si le prix en matière de franchise doit être vu comme une chose au sein de l’article 1129, ou s’il est plus opportun de le considérer de façon plus générale avec l’article 1134. Cet a dire, la détermination du prix au moment de la formation du contrat est-elle une condition de validité de contrat ?

La question de la détermination du prix dans le contrat a nourri la jurisprudence française pendant trois décennies avant que les fameux arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation apportent des débouchés susceptibles de résoudre ce problème juridique moderne. Des interrogations subsistent encore d’où l’intérêt d’une analyse le rejet du principe de l détermination du prix comme condition de la formation du contrat (I) et le principe nouveau qui modifie sensiblement le régime juridique applicable (II)

I) L’écartement de l’art 1129 dans la décision au profit de l’article 1134 et 1135

La question de la détermination du prix dans le contrat a nourri la jurisprudence française pendant trois décennies avant que les fameux arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation n’apportent des débouchés susceptibles d’un revirement de jurisprudence. Il convient donc d’analysé la jurisprudence antérieure (A) et l’apport ou la modification apporté par l’arrêt du 1er décembre 1995 (B)

A) La condition de validité du contrat selon l’article 1129. Du code civil la jurisprudence antérieure

L’article 1129 dispose en effet qu’Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminable quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu’elle puisse être déterminée. Il a longtemps été nécessaire, sous peine de nullité, que le prix soit déterminé par les parties au moment de la formation du contrat ou objectivement déterminable lors de son exécution. L’indétermination du prix faisait donc peser un grand risque sur la validité des conventions et elle avait conduit dans certains domaines à des solutions unanimement critiquées. Les textes de l’article 1129 du code civil n’évoquent à aucun moment la question du prix, mais il a été utilisé par la jurisprudence antérieure pour annuler toute sortes de contrats dans lesquels le prix n’était ni déterminé ni déterminable au moment de leur formation. L’Application de l’article a posé problème lors qu’il a été appliqué à des contrats dites de distribution et de contrats-cadres de distribution. Les contrats de distribution sont les contrats de fourniture où un fournisseur et un distributeur s’engagent en vue de la distribution de leur produit. Ils comprennent aussi une obligation d’achat ou de fourniture voire les deux et les contrats de cadre sont des conventions dont l’objet est les contrats d’application. Les contrats cadre prévoyaient que le prix d’application était celui du tarif en vigueur au jour de l’achat. Certains distributeurs ont jugé cette situation inéquitable car il n’existait pas beaucoup de compagnie .Cette solution fut très fortement critiqué car les contrats de distributions sont pas des contrats de vente. Or, l’article 1591 n’est applicable qu’au contrat de vente. La cour de cassation va conserve sa solution en lui conférant

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