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Commentaire De L'arrêt De La Chambre Sociale Du 13 février 2013: modalités de calcul de la représentativité d’un syndicat d’entreprise

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Par   •  30 Janvier 2014  •  2 077 Mots (9 Pages)  •  1 543 Vues

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La chambre sociale de la cour de cassation tranche sur la question des modalités de calcul de la représentativité d’un syndicat d’entreprise dans son arrêt du 13 février 2013.

En l’espèce, lors des élections des membres des quatre établissements composant la société Mécachrome, qui se sont déroulées entre 2009 et 2011, le syndicat Confédération Française Du Travail (CFDT) n’a pas réussi à passer le seuil de 10% des suffrages exprimés nécessaire pour établir sa représentativité au sein de la société. Une élection partielle a été organisée suite à la démission d’un représentant du collège cadre dans l’un des comités d’entreprise de la société, dont les résultats permettent au CFDT d’établir sa représentativité et en vertu de cela, de désigner un délégué syndical central.

La fédération Force Ouvrière (FO) de la métallurgie saisi le tribunal d’instance en vu de faire annuler cette désignation, soulevant le fait que la CFDT ne remplisse pas les conditions légales permettant une telle désignation, au regard de sa représentativité.

Dans un jugement du 16 avril 2012, le tribunal d’instance de Tours valide la désignation du délégué syndical central effectuée par la CFDT. En effet, le tribunal relève que le syndicat en question avait réussi à obtenir plus de 10% des suffrages exprimés lors des élections partielles, et soutenant que la représentativité d’une organisation syndicale s’apprécie au jour de la désignation du délégué syndical, celle de la CFDT était alors bien établie.

La fédération FO de la métallurgie forme alors un pourvoi en cassation pour contester le jugement du tribunal d’instance de Tours.

Il se pose alors à la Cour de Cassation la question de savoir si les résultats obtenus lors des élections partielles peuvent modifier la mesure de représentativité calculée lors des dernières élections générales.

La Cour de Cassation répond négativement au motif que « la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral », d’après les articles L2121-1, L2122-1 et L2143-5 du code de travail.

Il conviendra de s’attarder tout d’abord sur la désignation du délégué syndical en tant que prérogative d’un syndicat représentatif d’entreprise (I), avant de s’intéresser à l’arbitrage entre la stabilité de l’entreprise et la légitimité du syndicat effectué par la chambre sociale (II).

I – La désignation d’un délégué syndical, une prérogative d’un syndicat représentatif au niveau de l’entreprise

La désignation d’un délégué syndical au sein d’une entreprise est une prérogative dont dispose uniquement un syndicat représentatif, d’où le fait qu’elle soit conditionnée par le critère de l’audience (A) qui limite l’établissement de la représentativité aux résultats du premier tour des élections générales (B).

A. La désignation d’un délégué syndical, conditionnée par le critère de l’audience

Le délégué syndical est un représentant auprès du chef d’entreprise, d’un syndicat habileté par la loi du 27 décembre 1968 à constituer une section syndicale. Par le biais de celle-ci, le délégué est doté de moyens lui permettant de défendre les intérêts des salariés, d’où l’importance de sa présence dans l’entreprise pour ces derniers. En effet, il représente le syndicat et négocie les conventions et les accords collectifs, mais permet aussi aux salariés d’avoir une négociation plus proche de leur quotidien. Le délégué syndical est désigné par un syndicat représentatif, parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli « au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants » (article L2143-3 du code de travail). De même, un délégué syndical central, comme c’est le cas en l’espèce, peut être désigné dans les « entreprises d’au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun […] en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises » (article L2143-5 du code de travail).

Ainsi, la désignation d’un délégué syndical central par un syndicat est conditionnée par la représentativité de ce dernier (article L2121-1 du code de travail), et plus précisément par le critère de l’audience énoncé à l’article L2122-2 du code de travail. En effet, pour qu’un syndicat soit représentatif au sein d’une entreprise à plusieurs établissements et pouvoir désigner un délégué syndical central, il faut calculer les résultats obtenus dans chacun des établissements et qu’après vérifier si le syndicat a dépassé le seuil légal de 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections générales au niveau de l’entreprise. Or, les élections ne sont pas organisées toutes au même moment, ce qui peut soulever un problème dans la mesure de la représentativité d’une organisation syndicale. Le conseil constitutionnel dans une décision du 7 octobre 2010 a confirmé la constitutionnalité du critère de l’audience posé par la loi du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale. C’est notamment pour cela que dans le cas en l’espèce, la CFDT tente d’établir sa représentativité à l’issue des élections partielles qui lui étaient plus favorables du point de vue des résultats – pour obtenir le droit de désigner un délégué syndical central, une prérogative réservée aux syndicats représentatifs.

B. La représentativité d’un syndicat, limitée aux résultats du premier tour des élections générales

D’après les articles L2121-1, L2122-1 et L2143-5 du code de travail, un syndicat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres au comité d'entreprise dans une entreprise comportant plusieurs établissements, peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, en vertu de sa représentativité qui par principe s’établie pour toute la durée du cycle électoral. En l’espèce, le syndicat CFDT n’avait recueilli que 9,25% des suffrages au terme de chaque élection des membres du comité d’entreprise dans les quatre établissements de la société Mécachrome, mais il avait réussi à dépasser le seuil légal nécessaire lors des élections partielles.

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