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Commentaire D'arrêt Cour De Cassation Le 27 Octobre 2009: la visite médicale lors de la garde à vue

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Par   •  12 Octobre 2012  •  2 466 Mots (10 Pages)  •  2 616 Vues

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Commentaire

La chambre criminelle de la Cour de cassation, a eu l'occasion de se prononcer, le 27 octobre 2009, sur l'application de l'article 63-3 du code de procédure pénale relatif à la visite médicale lors de la garde à vue.

En l'espèce, les services de police ont fait appel à un médecin le 3 octobre 2008, ce dernier a conclu que l'état de santé du requérant n'était pas compatible avec la poursuite de la garde à vue. Après cette visite médicale, M. X a été examiné par les urgences médico-judiciaires qui, contrairement au premier médecin, n'ont pas conclu à l'incompatibilité de la poursuite de la garde à vue avec l'état de santé de l'intéressé et ont refusé de l'admettre dans leurs services. Suite à la première visite médicale, M. X s'est entretenu avec son avocat qui n'a présenté aucune observation. Le lendemain, soit le 4 octobre 2008, le procureur de la république a ordonné la prolongation de la garde à vue.

De plus, le 5 octobre devant les enquêteurs de police, ainsi que le jour suivant devant le juge de l'instruction lors de son interrogatoire de première comparution, M. X ne présentait aucun problème de santé.

M. X a déposé une requête en annulation devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel, il invoque la nullité de tous les actes effectués au cours de la garde à vue ainsi que tous les actes de la procédure qui ont suivis.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 19 mars 2009, n'a pas fait droit à la demande du requérant, car elle considère d'une part que l'état du requérant s'était amélioré. En effet, celui-ci ne s'est pas plaint de son état de santé les jours suivants ni devant son avocat, ni devant les fonctionnaires de police, ni devant le juge d'instruction.

D'autre part, la Cour d'appel estime que le procès verbal qui a été établi entre la visite du premier médecin et l'examen des urgences médico-judiciaires ne portait pas sur le fond de l'affaire, donc n'était pas de nature à lui faire griefs. Ainsi, les actes de la procédure n'avaient pas de raison d'être annulé car il n'y a pas eu d'atteinte aux intérêts du requérant.

De plus, la Cour d'appel précise que la nullité invoquée par le requérant aurait affecté seulement les auditions ultérieures à la première visite médicale; ce qui excluait les investigations dont la présence du requérant n'était pas nécessaire ainsi que celles dont la garde à vue n'étaient pas le support nécessaire.

Enfin, la Cour d'appel précise que le fait que le procureur de la république n'ait pas été immédiatement prévenu de cet incident n'a pas fait griefs au gardé à vue, de ce fait les actes effectués n'avaient pas lieu d'être annulés.

M. X décide donc d'intenter un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.

La question qui se pose ici est de savoir si la prolongation d'une garde à vue suite à un examen médical défavorable à sa poursuite pouvait entrainer la nullité des actes de procédure effectués lors de cette privation de liberté?

La Cour de cassation répond par l'affirmative à cette interrogation après s'être penchée sur l'examen des faits et sur les arguments de la Cour d'appel. Se fondant sur l'article 63-3 du code de procédure pénale, elle a ainsi estimé que l'incompatibilité entre l'état de santé du gardé à vue et la poursuite de celle-ci constatée par le médecin avait porté atteintes aux intérêts du requérant de manière nécessaire.

La cour de cassation crée par cet arrêt une nouvelle présomption de griefs (II). Avant d'aborder ce point, il sera d'abord nécessaire de se pencher sur les exigences requises au prononcé de la nullité des actes de procédure effectués lors de la garde à vue (A)

I) Les exigences requises au prononcé de la nullité des actes de procédure effectués lors de garde à vue

La nullité des actes de procédure effectués lors de la garde à vue ne peut être prononcée qu'à partir du moment où une formalité n'a pas été respectée (A) et lorsque cette violation porte atteinte aux intérêts de la partie protégée (B).

A. La nullité de la garde à vue: soumise à l'existence du non respect d'une formalité

La garde à vue est une mesure privative de liberté ordonnée par l'officier de police judiciaire consistant à maintenir une personne à sa disposition pour les nécessités de l'enquête. Cette mesure intervient dès lors que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Cette mesure privative de liberté est d’une durée limitée et reste sous le contrôle permanent de l’autorité judiciaire. En effet le procureur de la république doit être informé par l'OPJ de la mesure afin d'en contrôler sa régularité.

De plus, afin de protéger la liberté individuelle et la présomption d'innocence il existe plusieurs garanties accordées à la personne gardée à vue dans les articles 63-1 et suivant du code procédure pénale. D'une part, elle doit être informée immédiatement de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête et de ses droits en matières de garde à vue. D'autre part, la personne gardé à vue dispose du droit de faire prévenir un proche, ainsi que le droit à s'entretenir avec un avocat. Enfin, le gardé à vue a le droit à un examen médical. Losque ces formalités ne sont pas respecté, les actes de procédure peuvent être entaché de nullité.

Les principales dispositions du code de procédure relatives aux nullités sont prévues par les articles 171 et 802 du code de procédure pénale. En effet, L'article 802 prévoit qu' «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne». De plus, l'article 171 de ce même code dispose qu' «il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par

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