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Plan détaillé Commentaire D'arrêt CE, Ass., 12 Octobre 1973, n°86682, Kreitmann

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Par   •  10 Octobre 2014  •  2 644 Mots (11 Pages)  •  4 126 Vues

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Sujet : CE, ass., 12 octobre 1973, n°86682, Kreitmann

Le principe de base de la délimitation du domaine public maritime a été fixé par l’ordonnance sur la Marine de Colbert d’août 1681. Celle-ci dispose : « Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu’où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves. ». La règle est très ancienne puisqu’elle est déjà mentionnée par le droit romain (Institutes de l’empereur Justinien en 553 après J.-C.). Il y a donc, dans la définition de la notion de « rivages de la mer » relevant du domaine public de l’Etat, ce critère essentiel qu’est l’alternance du flot sur l’espace terrestre considéré. Le Conseil d’Etat reconnaît son applicabilité dans l'arrêt d'assemblée dont il est question (CE, ass., 12 octobre 1973, n°86682, Kreitmann).

En l'espèce, un homme avait construit un mur à la limite de sa propriété de Cassis. Le tribunal administratif de Marseille l'avait condamné à une amende pour contravention de grande voirie, estimant que le mur avait été édifié sur une partie du domaine public maritime. Le défendeur s'était alors pourvu devant le Conseil d'Etat en demandant la réformation du jugement. Le juge va s'attacher à interpréter les dispositions de l'ordonnance de 1681 afin de déterminer si l'édifice empiète ou non sur le domaine public maritime, lui permettant ainsi de juger du bien-fondé de la contravention à laquelle le tribunal administratif à condamner le cassidain.

La Cour, bien qu'elle vise d'autres textes, ne se reporte dans son arrêt qu'à l'ordonnance de 1681 en s'efforçant de l'actualiser autant que faire se peut, afin de pouvoir toujours appliquer ce reliquat de l’Ancien Régime. Cependant, contrairement aux jurisprudences antérieures, elle va harmoniser les critères de délimitation du domaine public maritime. En effet, en vertu des jurisprudences précédentes, l'océan Atlantique, la Manche et la mer du Nord voyaient la limite de leurs rivages aller jusqu'où le plus grand flot de mars pouvait s'étendre. C'est d'ailleurs le critère qui avait été pris en compte par le tribunal administratif de Marseille dans la solution qu'il avait rendu. La Méditerranée, quant à elle, voyait la délimitation de son rivage soumise au critère du plus grand flot d'hiver (en référence à ce que préconisait le Code Justinien et à un arrêt du CE, 10 mai 1925, Molinier).

Dans l'arrêt de principe Kreitmann, le juge va donner une interprétation plus moderne, en estimant que la lecture qu'avait faite le tribunal administratif de l'ordonnance était inexacte, et en soumettant les rivages de la Méditerranée à l'ordonnance. Il a mis un terme à l'application des critères du « plus grand flot de mars » et du « plus grand flot d'hiver », et donner ainsi une interprétation plus conforme au régime réel des marées. Il a dégagé un critère commun à tous les rivages ; celui du « plus haut flot de l'année, compte non tenu du cas de tempête exceptionnelle ».

Le juge réaffirme donc l'application de l'ordonnance de 1681 en modernisant l'interprétation qui doit en être faite. Il conclue en affirmant que la solution adoptée par le tribunal administratif de Marseille n'est pas la bonne car la Cour a estimé que le mur en question empiétait de 7,50 mètres de profondeur sur le domaine public maritime, alors même que le plus haut flot de l'année ne recouvrait la base de l'édifice que de 3,80 mètres de longueur. Le Conseil d'Etat avait alors enjoint l'administration à engager une nouvelle procédure. Il avait par ailleurs donné droit au recours du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme qui soutenant que le tribunal administratif n'avait fixé le montant de l'amende conformément à la loi.

Ainsi, le juge vient préciser les limites du domaine public maritime. Tout l’intérêt de cet arrêt est de comprendre la manière dont le Conseil d'Etat va clarifier et harmoniser l'interprétation de l'ordonnance de 1681 et permettre ainsi de dégager un critère de délimitation des rivages de la mer plus conforme au régime réel des marées.

Nous verrons tout d'abord en quoi le juge va donner une interprétation nouvelle et extensive de l'ordonnance de Colbert de 1681 en soumettant les rivages de la Méditerranée à l'ordonnance de 1681 (I) pour ensuite s'intéresser à la consécration d'un critère unique de délimitation des rivages de la mer (II).

I. Une interprétation moderne et extensive de l'ordonnance de 1681 :

Le domaine public maritime appartient au domaine public naturel de l’Etat, ce qui lui permet d'en assurer la protection. Le régime repose sur les lois du 28 novembre 1963 et du 3 janvier 1986. Le domaine en question est établit par l’article 2111-4 du Code général de la propriété publique (CGPPP). Il comprend les rivages de la mer, les lais et relais, les sols et sous-sols de la mer, les étangs salés. Dans l'arrêt commenté, le juge va s'intéresser à la délimitation de ce domaine, et plus particulièrement aux rivages de la mer dont le régime est fixé par l'un des textes les plus anciens du droit français: l'ordonnance sur la Marine d'août 1681. Toute la complexité pour le juge est d'apprécier l'application moderne d'un texte qui fonde le régime de la délimitation des rivages de la mer (A) mais qui n'a pas évolué depuis quatre siècles, lui permettant ainsi d'en faire une lecture extensive et objective (B).

A. L'ordonnance de 1681 : le fondement de la délimitation des rivages de la mer :

1. Un texte de référence qui fixe la limite des rivages de la mer :

Cette ordonnance était probablement l'une des plus anciennes dispositions législatives encore en vigueur dans le droit positif jusqu’à récemment. Ce texte pluriséculaire était resté en vigueur après la Révolution. L’ordonnance n’avait jamais été abrogée, même implicitement, jusqu’à l’intervention du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) en 2006 qui a consacré et complété ces principes par l'article L.2111-4 qui définit la consistance du domaine public maritime.

En l'espèce,

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