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La filiation

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Par   •  27 Mars 2013  •  Cours  •  3 572 Mots (15 Pages)  •  7 573 Vues

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La filiation est le lien juridique qui unit un enfant à son père et à sa mère.

Selon l’article 310 du code civil « Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux ».

La filiation peut être établie par l’effet de la loi, par reconnaissance volontaire, par possession d’état constatée par un acte de notoriété, ou encore par jugement.

La loi du 3 janvier 1972 avait déjà opéré, pour l’époque, une modernisation importante. Celle-ci avait inscrit dans le code civil le principe d’égalité entre enfants légitimes et naturels (même si la distinction était maintenue.

Dans la même lignée, la loi du 3 décembre 2001 supprime les discriminations successorales frappant les enfants adultérins. Par ailleurs, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a permis d’uniformiser les effets de la filiation, en insérant un nouvel article 310-1 (aujourd’hui article 310) dans le code civil, selon lequel « Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d’eux ».

L’ordonnance du 4 juillet 2005 va définitivement supprimer la distinction entre filiation légitime et naturelle. Elle harmonise également les règles d’établissement et de contestation de la filiation, en mariage et hors mariage.

La vérité biologique n’a cessé de prendre de l’importance dans le droit de la filiation depuis la loi de 1972. L’ordonnance de 2005 va également revenir sur son rôle décisif tout en valorisant la possession d’état.

Il faut désormais distinguer la filiation par procréation charnelle et la procréation artificielle.

LA FILIATION PAR PROCREATION CHARNELLE :

L’article 310-1 du code civil énumère les modes d’établissement de la filiation « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété.

Seule une entrave subsiste à la liberté de l’établissement d’un lien de filiation. En effet, en cas d’inceste absolu (entre parents en ligne directe ou entre frère et sœur), l’enfant ne peut avoir qu’une filiation partielle, établie à l’égard de l’un de ses parents biologiques. En revanche, dans les situations d’inceste relatif (union dont la prohibition peut être levée par une dispense), la filiation peut être établie à l’égard des père et mère.

I) Dispositions générales en matière de filiation:

A) Preuve de la filiation:

Selon l’article 310-3 du code civil, la filiation peut être prouvée par l’acte de naissance, l’acte de reconnaissance, par l’acte de notoriété constatant la possession d’état ou encore par un jugement.

LA PREUVE DE LA FILIATION NON CONTENTIEUSE:

L’acte de naissance (article 57 code civil) : Celui-ci est le mode le plus fréquent d’établissement de la filiation.L’acte de naissance est un acte d’état civil, qui est donc inscrit sur les registres de l’état civil. Il est dressé par l’officier de l’état civil lors de la déclaration de naissance de l’enfant.

La filiation paternelle sera établie par la présomption de paternité du mari de la mère .

L’acte de naissance constitue un acte authentique. Sa force sera subordonnée cependant à l’existence conjointe d’une possession d’état.

La reconnaissance : Elle doit être faite en la forme authentique et dressée par un officier d’état civil, à peine de nullité. Elle est mentionnée en marge de l’acte de naissance ou par acte notarié.

La reconnaissance n’établit la filiation qu’entre son auteur et l’enfant reconnu.

L’acte de notoriété constatant la possession d’état : D’abord consacrée par une loi du 3 janvier 1972, la possession d’état est un mode autonome d’établissement de la filiation hors mariage depuis une loi du 25 juin 1982.

Il s’agit selon Gérard Cornu d’une « situation d’ensemble qui, lorsqu’elle résulte de la réunion suffisante de faits et de gestes indiquant un rapport de filiation ou de parenté, constitue, à titre de présomption, une preuve de la paternité ».

Cet acte de notoriété est délivré par le juge des tutelles, à la demande d’un des parents ou de l’enfant lui-même, sur déclaration d’au moins trois témoins. Celui-ci fait foi jusqu’à preuve du contraire.

LA PREUVE JUDICIAIRE DE LA FILIATION:

Conformément au droit de la preuve, la charge de la preuve pèse sur le demandeur.

La liberté de preuve dans les actions relatives à la filiation a été généralisée par l’ordonnance du 4 juillet 2005.

En raison des progrès de la science, la preuve par expertise génétique a un rôle de plus en plus important en matière de filiation. Les juges ont donc l’obligation de faire droit à une expertise génétique lorsque celle-ci leur est demandée, sauf motif légitime.

Le défendeur peut refuser de se soumettre à l’expertise biologique. Cependant, les juges peuvent tirer des conséquences juridiques de ce refus, au regard de l’ensemble des circonstances de fait (Cour de cassation 30 juin 2004, 7 juin 2006).

B) Les présomptions:

Il existe des présomptions relatives au moment de conception de l’enfant.

Celles-ci concernent l’enfant conçu ou né pendant le mariage (article 312 du code civil).

Cette date de conception permettra donc de déterminer si la présomption de paternité du mari a lieu de s’appliquer.

C) La possession d’état

L’ordonnance

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