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La Preuve En Droit Civil

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Par   •  31 Octobre 2014  •  2 117 Mots (9 Pages)  •  1 153 Vues

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III) La preuve

On parle de réalisation des droits subjectifs lorsqu'ils sont mis en oeuvre lorsque leurs titulaires les utilisent. Elle est souvent judiciaire, devant le juge. Le titulaire d'un droit subjectif va réclamer ce qui lui et dû. Il y a d'autres cas où la réalisation peut s'accomplir en dehors de la compétence judicaire : l'arbitrage, les marts ... La réalisation d'un droit subjectif exige au préalable que son titulaire apporte la preuve de l'existence de ce droit. Comment définir la preuve ? On peut retenir deux sens : la preuve est la démonstration de l'existence d'un fait ou d'un acte, dans les formes admises ou requises par la loi. Elle est ensuite le moyen employé pour faire la preuve.

I.I L'objet de la preuve :

Déterminer sur quoi doit porter la preuve. Que doit prouver le titulaire d'un droit pour que sa prétention soit entendue ? Il faut redistinguer le fait et le droit.

§1 La preuve du fait :

L'article 9 du code de procédure civile explique qu'il incombe à chaque partie de prouver comformément à la loi, l'effet nécéssaire au succès de sa prétention. Tout élément de fait doit etre prouvé. L'exeption est que la preuve du fait peut etre présumée.

A : Le principe : tout élément de fait doit etre prouvé

Les éléments de fait doivent etre prouvés, qu'il s'agisse de fait, d'acte ou de situation juridique. Il faut donc prouver l'existence du préjudice, de l'accident. Pour autant, n'importe quel fait ne doit pas être prouvé, il y a certains critères :

-le fait doit etre pertinent et concluant. Un fait est pertinent lorsqu'il est en rapport avec le litige, il est concluant lorsqu'il a une incidence sur la solution du litige.

-Le fait doit etre contesté et contestable. Le fait est contesté lorsqu'il fait l'objet d'une contestation entre les deux parties. Il est contestable lorsqu'il ne fait pas l'objet d'une dispense de preuve (juridique ou naturelle).

B. l'exeption : les présomptions.

Il y a des hypothèses où les preuves des éléments de faits n'ont pas à etre rapportées car il existe des présomptions. On définit la présomption comme étant une conséquence que la loi ou le juge tire d'un fait connu à un fait inconnu dont l'existence est rendue vraisemblable par le premier. Les présomtions qui concernent l'objet de la preuve sont de deux sortes : soit elles opèrent un déplacement de l'objet de la preuve soit elles opèrent une exclusion de la preuve.

-déplacement de la preuve : au lieu de prouver le fait inacessible à la preuve, on prouve le fait accessible à la preuve et on en déduit le fait inacessible.

Les présomptions du fait de l'homme : présomptions que le juge induit librement d'un fait pour former ses convictions mais n'y est pas obligé par la loi. Le juge ne peut alors admettre que des présomptions graves, précises et concordantes. Ce sont des présomptions simples, elles peuvent etre renversées par la preuve contraire.

Les présomptions légales: Présomptions établies par la loi. Elles peuvent etre simples ou irréfragables. Ce sont des présomptions qui peuvent déplacer l'objet de la preuve. Le fait à prouver disparait en tant qu'objet de preuve, il y a alors une dispense de preuve.

§2 La preuve du droit

Contrairement au fait, le droit n'a pas à etre prouvé. Malgrès ce principe, il existe des cas particuliers : la preuve de la coutume et la loi étrangère.

A. Le principe : le droit n'est pas un objet de preuve

En principe les parties n'ont pas à prouver les règles juridiques qu'elles invoquent au secour de leurs prétentions. Nul n'est censé ignorer la loi, donc on n'a pas à prouver ce que tout le monde connait. Le juge connait le droit, il n'est donc pas nécéssaire de prouver ce droit. Le procès civil repose sur une répartition des taches : les parties doivent apporter les faits et le juge doit apporter le droit.

B. Deux cas particulier ; la preuve de la coutume et la preuve de la loi étrangère;

-La coutume : ce sont des normes juridiques néanmois celui qui se prévaut d'une coutume doit en prouver l'existence et la teneur. Les coutumes et les usages ne font pas l'objet de publications officielles. Le juge n'a donc pas les moyens de partir à la recherche de ces règles. Pour en rapporter la preuve, il est possible d'utiliser tous les moyens liberement.

-Les lois étrangères : la valeur de la loi étrangère a longtemps fait débat. Il apparait logique que la loi étrangère est une règle de droit cependant il parait difficile d'en déduire que le juge est censé la connaitre. En droit positif c'est le juge saisit de l'application d'un droit étrager de procéder à sa mise en oeuvre, et d'en rechercher la teneur pour pouvoir trancher le litige selon le droit.

I.II La charge de la preuve :

On détermine la personne qui doit faire la preuve de sa prétention. La charge de la preuve revient au demandeur. Mais il existe des éxeptions.

§1 Le principe : la preuve incombe au demandeur.

Art 1315 du code civil. Il dispose que celui qui réclame l'éxécution d'une obligation doit la prouver. Il poursuit en indiquant réciproquement, celui qui se prétent libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. On en déduit que la preuve incombe au demandeur. Pour autant, il ne faut pas en déduire que chacun peut fabriquer ses propres preuves. La jurisprudence rapelle ; nul ne peut se constituer une preuve à lui même. Celui qui doit rapporter la preuve devra apporter une preuve qui résulte d'éléments exterieurs à celui qui s'en prévaut. La jurisprudence tolère des expetions : le listing informatique, les opérations d'enregistrement d'une compagnie aérienne.

§2 L'exeption : les présomptions

Il peut arriver que des présomptions opèrent un renversmeent de la charge de la preuve. Ce ne sera plus au demandeur de prouver les faits qu'il allègue :art 1274 du code civil qui précise que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. art 1792 : la responsabilité des

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