La Non Dicrimination à L'embauche
Étude de cas : La Non Dicrimination à L'embauche. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar figlliodidio • 14 Avril 2013 • Étude de cas • 2 421 Mots (10 Pages) • 603 Vues
La non-discrimination à l’embauche
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Hassan Dincer
01/04/2013
Sommaire :
Qu’est-ce qu’une discrimination ?
Quelles sont les personnes protégées ?
Quels sont les motifs de discriminations interdits ?
Quelles sont les différences de traitement admises ?
Quels sont les recours des victimes et témoins de discriminations ?
Qui peut intervenir en cas de discrimination ?
Quelles sont les sanctions prévues pour l’auteur de la discrimination ?
La discrimination :
I : Qu’est-ce qu’une discrimination ?
Comme le précise la loi du 27 mai 2008 :
• Discrimination directe : situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ;
• Discrimination indirecte : une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés ci-dessus, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
• Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés ci-dessus et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
• Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement discriminatoire.
II : Quelles sont les personnes protégées ?
Tout salarié, tout candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise est protégé contre les discriminations au travail. Les salariés témoins ou ayant relaté des agissements discriminatoires ne peuvent pas non plus être sanctionnés, licenciés ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire. En outre, aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination prohibée.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 du code du travail (voir ci-dessous) en raison de l’exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur (art. L. 1132-3-1 du code du travail).]
III : Quels sont les motifs de discriminations interdits ?
Opérer une distinction entre les salariés (ou entre les personnes candidates à un recrutement ou à l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise) sur des motifs autres que les nécessités de l’emploi ou les qualités professionnelles du salarié constitue une discrimination prohibée par la loi.
Sont visées les discriminations fondées sur :
• l’origine,
• le sexe,
• les mœurs,
• l’orientation ou l’identité sexuelle,
• l’âge,
• la situation de famille ou la grossesse,
• les caractéristiques génétiques
• l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race,
• les opinions politiques,
• les activités syndicales ou mutualistes,
• les convictions religieuses,
• l’apparence physique,
• le nom de famille.
[(L’exercice normal du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l’employeur à des sanctions ou à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.
Aucun de ces motifs ne peut donc être invoqué pour (art. L. 1132-1 du code du travail) :
• écarter une personne d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise,
• sanctionner, licencier ou décider d’une mesure discriminatoire (directe ou indirecte, telle que définie par la loi du 27 mai 2008 citée en référence) contre un salarié, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. La rémunération s’entend du salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et de tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
Aucun de ces motifs ne peut non plus être avancé pour empêcher un salarié d’adhérer librement au syndicat professionnel de son choix. Est également interdite toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en matière d’affiliation et d’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d’avantages procurés par elle.
Toute discrimination directe
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