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La Lutte Contre La Contrefaçon

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Par   •  8 Juin 2013  •  3 860 Mots (16 Pages)  •  847 Vues

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C'est une nouvelle mesure, instituée par la loi 31-05. Elle est en application depuis la mi-février 2006. Si l'intervention douanière n'était possible que sur décision judiciaire, la loi permette désormais à la douane d'opérer aux frontières la saisie des marchandises contrefaites.

Ainsi, l'administration des douanes procède à la suspension de la mise en circulation des marchandises dans les deux cas suivants :

• Sur demande, ou sur ordonnance du juge

• D'office.

Sous- section I : l'intervention sur demande ou sur ordonnance.

En raison du caractère transfrontalier de la contrefaçon, la douane peut ainsi intervenir sur demande de saisie du propriétaire de la marque au Maroc ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, les marchandises soupçonnées d'être des contrefaçons portant atteinte aux droits du propriétaire. Suite à cette demande, l'Administration des douanes procède à la suspension de la mise en libre circulation des marchandises jusqu'à ce que l'action en justice aboutisse à une confirmation de contrefaçon ou vise vers ça (A). Elle peut aussi intervenir sur ordonnance du juge compétent pour suspendre la marchandise importée, exportée ou en transit qu'elle détermine ou soupçonne d'être contrefaite (B).

A- L'intervention de la douane sur demande.

La demande doit fournir des informations suffisantes dont on peut raisonnablement s'attendre à ce que le détenteur des droits en ait connaissance, pour que les marchandises soupçonnées d'être contrefaites soient raisonnablement reconnaissables par l'administration des douanes et impôts indirects.

Cette demande doit, alors, être déposée auprès de l'autorité concernée. Elle doit être écrite pour des raisons pratiques, afin de présenter les explications et les éclaircissements nécessaires à la connaissance des marchandises concernées par les mesures requises (1).

A signaler qu'une seule demande est suffisante pour les différents accès douaniers au niveau national, terrestre, maritime ou aérien123(*). Le fait d'imposer au demandeur de la mesure de déposer une demande distincte et indépendante au niveau de chaque point frontalier, ainsi que l'application de procédures judiciaires et administratives ultérieures indépendantes, exigent des efforts, du temps et de l'argent (2).

Les preuves fournies doivent présumer, ainsi, l'existence d'une atteinte ostensible aux droits protégés. Pour cela il faut que :

- Les marchandises qui vont franchir les frontières, soient soupçonnées de contrefaçon portant sur des marques identiques ou des marques similaires à la marque enregistrée.

- Les marques identiques ou similaires doivent prêter à confusion.

La demande doit être étayée d'éléments de preuve adéquats, notamment, ceux qui prouvent que le demandeur est le propriétaire effectif du droit sur la marque et ceux qui montrent qu'il y a atteinte explicite à ce droit et ce, par la présentation d'une attestation de l'Office Marocain de Propriété Industrielle affirmant que la marque est enregistrée en son nom dans le registre national des marques.

1- Contenu et documents joints à la demande

Dans la plupart des cas, l'intervention des douanes est déclenchée, normalement, par une demande écrite de la victime. Selon l'article 1-176 de la loi 17-97, et contrairement à ce qui est prévu en matière de saisie contrefaçon (art 222, al. 1er) ; seul le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut requérir par écrit la rétention en douane des marchandises soupçonnées de contrefaçon de marque.

La demande doit être adressée à l'administration centrale. Elle doit comporter les indications requises par la circulaire n° 4994/410. Le demandeur ne doit verser aucune taxe.

La demande doit comporter ainsi :

a) - le nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège.

b) - l'identification des personnes à contacter en cas de retenue des marchandises de contrefaçon ; le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat.

c) - la qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque attestée par tous moyens.

d) - la détermination des droits invoqués pour justifier la retenue en douane (la désignation d'enregistrement de cette marque).

Le cas échéant doivent être joints à la demande :

- tout document attestant de la transmission au demandeur du droit invoqué ou de sa modification ;

- la copie du contrat accordant au demandeur le bénéfice d'un droit exclusif d'exploitation de la marque.

e) - des informations concernant la marque protégée :

- nom de la marque ;

- type (figure, description124(*), mixte, ou autre) ;

- numéro d'enregistrement, et date d'enregistrement ;

- classe (s) ;

- marchandise couverte par la marque ;

- titulaire de la marque ;

- date limite de la protection (joindre document justificatif) ;

- date limite du droit exclusif d'exploitation (joindre document justification).

L'administration des douanes vérifie le bien-fondé de la demande et informe le requérant de la décision. Toute décision négative doit être motivée.

En principe, la demande de suspension n'est valable que pour une durée d'une année. Toutefois, le demandeur peut introduire, 30 jours avant l'expiration du délai précité, une demande de renouvellement qui ne peut dépasser la durée de la protection de la marque restant à courir125(*).

Aussi il faut préciser que, sur la demande du requérant, les services douaniers lui communiquent les noms et adresses des expéditeurs, importateurs, destinataires des marchandises retenues, ou leur détenteur, la quantité d'objets retenus (article 3-176).

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