La Faute délictuelle
Mémoires Gratuits : La Faute délictuelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mango51 • 10 Février 2014 • 2 306 Mots (10 Pages) • 1 151 Vues
La faute délictuelle.
La responsabilité délictuelle pour faute est aussi dite responsabilité du fait personnel ou pour fait personnel. Elle représente le droit commun en matière de responsabilité. Elle est fondée sur les articles 1382 et 1383; autrement dit le délit ou le quasi-délit la déclenche. On parle à son sujet aussi de responsabilité subjective. Cette notion est définie comme celle qui est fondée sur la faute de l'auteur du dommage. Le mot subjectif étant conçu en l'occurrence comme « qui s'apprécie en la personne de ». Cette responsabilité subjective s'oppose à la responsabilité dite objective qui s'apprécie en fonction d'éléments extérieurs à l'auteur du dommage.
La notion de faute.
À l'origine, cette notion est avant tout d'ordre moral; c'est la « culpa » qui suppose un comportement blâmable, autrement dit qui trouble plus ou moins gravement l'ordre social. Il n'existe pas de définition précise de la faute mais les éléments juridiques de la faute sont contrôlés par la Cour de Cassation. Deux éléments composent cette notion: un élément objectif et subjectif.
I) L'élément objectif de la faute délictuelle.
A. Le fait illicite.
Il s'agit de la conception du droit allemand. Dans le système germanique, l'illicite correspond à l'inobservation d'une règle formelle du droit positif. En droit français, ce système n'a pas été consacré. Il n'y a pas de synonymie entre l'illicite et l'illégal. Il y a de l'illicite même quand c'est légal. Même lorsque l'acte accompli est autorisé par la loi ou le règlement, il peut y avoir faute source de responsabilité civile: arrêt Civile 2ème, 14 juin 1972. Ainsi, la faute ne se réduit pas à l'illégal, elle s'étend à l'illicite. La formule de l'article 1382 du Code Civil relayée par l'article 1383 étend générale et abstraite offrant donc une notion de délit innommé.
B. La violation d'une obligation préexistante.
Idée de Planiol, juriste du 20ème siècle. Il a proposé donc la définition suivante de la faute: « La faute est la violation d'une obligation préexistante ». Elle signifie que l'on a tous des devoirs de conduite préexistants à la faute et notamment toute une série d'obligation qui découle des usages et de la morale. Le critère de Planiol est encore régulièrement retenu par les tribunaux. Cependant, il n'a pas été jugé suffisant pour tout expliquer; comment déterminer l'existence des devoirs relevant de l'usage et de la morale. Il appartient au juge de les mettre à jour mais il a fallu rechercher un autre critère qui ne soit pas exclusivement soumis à l'appréciation judiciaire.
C. L'erreur de conduite.
Le défaut des deux critères précédents réside dans le constat qu'il n'y a pas de catalogue limitatif de droits et des devoirs que l'homme doit respecter sous peine d'être en faute. D'où l'idée de caractériser la faute comme une erreur ou une défaillance de conduite. Ce critère conduit à opérer une comparaison entre deux comportements : Celui de l'auteur du dommage et Celui qu'il aurait dû adopter. Est en faute celui qui ne s'est pas comporté comme il aurait dû le faire. Quelle conduite de référence comparée celle de l'auteur du dommage? Faut-il se référer à la conduite du bon père de famille ou bien à la conduite habituelle de l'auteur du dommage, auquel cas l'appréciation est faite « in concreto ». La jurisprudence a adopté la référence au modèle abstrait du bon père de famille placé dans la situation de l'auteur du dommage. Cette appréciation « in abstracto » est contrôlée par la Cour de Cassation. Ainsi, est considéré comme illicite l'acte qu'une personne prudente et raisonnable n'aurait pas commis si elle s'était trouvée dans les mêmes circonstances que l'auteur du dommage. L'auteur du dommage est responsable parce qu'il a commis une faute, en sa composante objective, et il doit réparation parce qu'il est responsable.
II) L'élément d'imputabilité.
Imputer signifie reprocher à. Pour que l'acte puisse être imputable, il faut en principe la faculté de discerner le bien du mal. Pendant des siècles, cela a justifié qu'un petit enfant, « l'infans » et que la personne qui agit sous l'emprise d'un trouble mental ne puissent être déclarés civilement responsables de leurs actes. À l'heure actuelle, la condition d'imputabilité existe si peu que même les personnes morales peuvent être responsables.
A. La responsabilité civile des personnes privées de discernement.
1. Les personnes atteintes d'un trouble mental.
Une loi du 3 janvier 1968 est devenue sur une solution traditionnelle en posant la règle selon laquelle « Celui qui a causé un dommage à autrui sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ». L'article alors introduit dans le Code Civil était l'article 489-2. Ce texte a été déplacé lors de la réforme du droit des incapacités; il figure inchangé à l'article 414-3 actuel du Code Civil. La loi de 1968 a remis en cause la condition traditionnelle d'imputabilité. En outre, la solution du droit civil ne vaut pas en droit pénal qui exonère le dément agissant comme tel au moment des faits.
2. « L'infans ».
L'infans est l'être humain qui ne maitrise pas encore la parole. Pendant longtemps, le droit considérait que l'infans ne pouvait pas être personnellement responsable de ses actes au plan civil. La jurisprudence considérait que l'infans, n'ayant pas la capacité à discerner le bien du mal ne pouvait se voir reprocher à faute ses actes. Cependant, la condition d'imputabilité ayant été en partie levée par l'article 489-2 du code civil, la Cour de Cassation finit par l'abandonner aussi pour l'infans. Cela résulta d'une jurisprudence de plusieurs arrêts d'Assemblée Plénière du 9 mai 1984: Arrêt LEMAIRE. Dans l'arrêt LEMAIRE, la solution nouvelle permet de réduire l'indemnité due à la victime. Le droit positif et la Cour de Cassation l'a
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