L'ordre Public
Documents Gratuits : L'ordre Public. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar bibih • 12 Février 2014 • 3 705 Mots (15 Pages) • 3 079 Vues
L'ordre public
Introduction
La sûreté qui est un des droits naturels et imprescriptibles de l'homme aux termes de l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, parait être le fondement essentiel du devoir qui pèse sur l'Etat de maintenir et de rétablir l'ordre public.
La définition même de l'ordre public a en fait évolué dans le temps: défini essentiellement au 19ième siècle par rapport à l'absence de troubles matériels, ses buts se diversifient aujourd'hui. La définition la plus complète était définie dans l'ancien article 97 du Code des communes. L'ordre public comprend: la sécurité, la salubrité publique, la tranquillité, la morale publique. L'ordre public est fondement de l'activité de police administrative. Pour M. Chapus, en effet, cette dernière est une activité de service public destinée à assurer l'ordre public. La police administrative a un objet préventif: elle revient à réglementer l'activité des individus en vue d'assurer le maintien de l'ordre public. Le maintien de l'ordre public est un mode spécifique d'action de l'administration. Toutefois, il serait dangereux que la notion d'ordre public ne connaisse aucune limite. Pour le Conseil constitutionnel il faut concilier "l'exercice des libertés constitutionnellement reconnues et les besoins de la prévention d'atteintes à l'ordre public(...) nécessaires, l'une et l'autre à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle" (CC 8 janvier 1991). Il est par conséquent possible de limiter l'exercice de certaines libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle pour permettre aux mesures de police de prévenir toute atteinte à l'ordre public, et ce, afin de protéger d'autres principes à valeur constitutionnelle. Il convient donc de procéder à un "dosage" entre la portée de la mesure de police et la restriction des droits et libertés qu'elle entraîne.
L'ordre public est une notion relative et contingente dont la protection justifie l'exercice de la police administrative. La nécessaire conciliation entre l'ordre public et les libertés fondamentales impose que cet exercice soit limité.
I. L'ordre public est une notion par essence contingente et évolutive dont la protection justifie l'exercice des pouvoirs de police administrative par de multiples autorités
A. L'évolution de l'ordre public se caractérise par un élargissement de ses fondements et domaines d'intervention
La notion d'ordre public est fondamentalement évolutive: elle évolue avec les besoins de la société qui varient eux-mêmes avec les progrès technologiques ou des exigences sociales nouvelles
1/ la notion d’ordre public est évolutive et contingente
L'ordre public peut exister en tant qu'ordre "matériel et extérieur", selon la formule d'Hauriou ou, en tant qu'ordre moral.
L'ordre public est déterminé en trois points dans l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, lui-même issu de la loi communale du 4 avril 1884: la sécurité publique, la tranquillité publique, la salubrité publique. Assurer l'ordre public c'est, selon M Chapus, décider les mesures et entreprendre les actions propres à prévenir les risques d'accident, les risques de désordre, les risques de maladie". Toutefois, avec l'intervention croissante de l'Etat dans la société, le concept d'ordre public doit être étendu au-delà même de la trilogie traditionnelle.
En fait, l'ordre public s'est étendu aujourd'hui à une dimension morale. En effet, la liste de l'article L.2212-2 n'est pas limitative. Ce texte spécial relatif à la police municipale ne rend pas compte de l'ensemble de notre système normatif, et des principes qu'expriment par exemple les conventions internationales, la Constitution ou les textes de police spéciale relevant de tel ou tel ministre. Ainsi, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît-elle légitimes les restrictions à la liberté d'statement nécessaires à la protection de la santé et de la morale. La Constitution de la 4ième République a érigé en principe constitutionnel le respect de la dignité de la personne humaine. C'est une police spéciale qui est confiée au ministre de l'Intérieur à l'égard des publications présentant un danger pour la jeunesse. En absence de réglementation exhaustive, il revient au juge de procéder à "un savant dosage "entre la portée de la mesure de police et la restriction des libertés qu'elle entraîne. En matière de moralité, le trouble revêt une connotation particulière, et la frontière entre le trouble moral digne de protection, et l'ordre moral, est difficile à tracer. C'est en matière de presse, mais surtout de cinéma, que le Conseil d'Etat a arrêté les principes qui permettent d'apprécier la nature et les limites des pouvoirs des maires. La délivrance du visa ministériel d'exploitation d'un film n'exclut pas le pouvoir de police du maire. Les maires, responsables du maintien de l'ordre dans leurs communes peuvent en interdire l'exploitation dans deux cas. En premier lieu, lorsque la projection du film est susceptible d'entraîner des troubles matériels ou est de nature à préjudicier à l'ordre public à raison du caractère immoral du film est des circonstances locales (CE 1959, sté des films Lutétia). En outre on ne peut invoquer aujourd'hui la moralité publique sans rappeler la jurisprudence relative aux spectacles de "lancers de nains". Le maire de Morsang-sur-Orge avait pris un arrêté d'interdiction pure et simple de ce "divertissement" sur le territoire de sa commune. Au motif de l'absence de troubles matériels, et de circonstances locales particulières, le tribunal administratif de Versailles avait annulé l'arrêté du maire (TA Versailles 1992, sté Fun Productions/ commune de Morsang-sur-Orge). Par un arrêt d'Assemblée, le Conseil d'Etat a censuré ce jugement et a reconnu la légalité de l'interdiction: "Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public; l'autorité investie du pouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction
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