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L'antichrèse

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Par   •  9 Janvier 2016  •  Cours  •  3 923 Mots (16 Pages)  •  1 637 Vues

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Plan

Partie I : les traits principaux de l’antichrèse

Chapitre I : la constitution de l’antichrèse

A- La définition de l’antichrèse

B- Caractéristiques de l’antichrèse :

Chapitre II : les spécificités du contrat d’antichrèse

A- Les conditions de validité :

B- L’immeuble objet de l’antichrèse :

Partie II : les effets de l’antichrèse et la position du créancier antichrèsiste dans le cas d’une entreprise en difficulté

Chapitre I- les effets de l’antichrèse

A- Les effets de l’antichrèse sur le créancier antichrèsiste

B- Les effets sur le débiteur antichrèsiste

Chapitre II-- la position du créancier antichrèsiste dans le cas d’une entreprise en difficulté :

A- La position du créancier antichrèsiste dans une entreprise en difficulté :

B- L’arrivée du terme de l’antichrèse :

Introduction :

En effet, les droits réels ont été longtemps régis par une multitude de référentiels, constitués par le coran sacré et les préceptes du rite « MALIKITE », la jurisprudence des jurisconsultes, le dahir des obligations et contrats (DOC) ou encore les us et coutumes.

«Cette multitude de sources, et du fait du fort pouvoir discrétionnaire qu’elle octroyait aux juges, aboutissait à des traitements non similaires, voire contradictoires, des cas qui se posent à la justice », justifie-t-on auprès des concepteurs de la nouvelle loi.

A présent, la loi 39-08 portant code des droits réels qui a été publiée au Bulletin officiel du 24 novembre2012, constitue le référentiel unique qui est déterminé pour les biens non immatriculés afin que les juges puissent se référer à un code unique dans leurs jugements. Mais même pour les biens immatriculés, la nouvelle loi apporte des compléments sans toutefois modifier les grands principes de base des textes préexistants.

La présente loi constitue ainsi, le premier apport de taille résidant dans la codification pour la première fois des règles régissant les biens non immatriculés. Car, «s’il existait auparavant des textes de loi régissant les droits réels sur les biens immeubles immatriculés , les biens non immatriculés ne bénéficiaient pas d’un cadre légal ou du moins d’une législation bien délimitée et unifiée », explique-t-on auprès des concepteurs de la nouvelle loi.

Un grave vide juridique existait surtout lorsqu’on sait qu’entre les zones dépendant d’organismes étatiques mais ne disposant pas de titre foncier et le milieu rural où des terres ont pour seul titre de reconnaissance un acte adoulaire, les biens non immatriculés représentent une grande partie du sol national.

Il faut dire que celle-ci, a introduit à travers ses 334 articles une multitude de nouveautés en matière de législation des droits détenus sur des biens immeubles, l’institution de l’antichrèse n’était pas exclue de cette réforme .

Contrairement au Dahir de 1915 relatif à la législation applicable aux immeubles immatriculés qui ne donnait aucune définition expresse à l’institution de l’antichrèse, la loi 39-08l’a défini, a travers son article 145 comme étant « un droit réel portant sur un immeuble, que le débiteur remet à son créancier antichrèsiste ou à son mandataire en guise de sûreté de sa dette, et procure au créancier antichrèsiste la mise en possession de l’immeuble jusqu’au paiement de la dette. »

En France, la loi du 12 mai 2009, a démystifié l’antichrèse : cette institution a pris le nom de « gage immobilier » .

Formée du préfixe « anti » et du substantif «khresis », le terme antichrèse signifie littéralement « usage a la place de ». Elle avait chez les grecs et les romains un rôle bien particulier, elle constituait un moyen pour le préteur de deniers de garantir le paiement des intérêts et de sa créance en se faisant attribuer forfaitairement les revenus de l’immeuble.

De ce fait, l’antichrèse est une sûreté anachronique, qui n’est utilisée qu’à des fins souvent douteuses, et dont la suppression pourrait être envisagée sans inconvénient.

Il convient alors de mettre sous le feu des projecteurs, cette institution, afin de déterminer ses spécificités, ses éléments, et ses effets, et ce en essayant de mener une étude exégétique portant sur la comparaison entre les dispositions de l’ancienne loi à savoir le Dahir de 1915, ainsi que les nouveautés apportées par la nouvelle loi 39-08.

Notre étude portera dans une première partie sur les traits principaux de l’antichrèse à savoir, la constitution de l’antichrèse (I), et les spécificités du contrat d’antichrèse (II), et dans une seconde partie sur les effets et la position du créancier antichrèsiste dans le cas de l’entreprise en difficulté ainsi que l’acquittement intégral de la créance à savoir, la position du créancier antichrèsiste ayant un gage immobilier dans une entreprise en difficulté(I), et l’arrivée du terme de l’antichrèse (II).

Partie I : les traits principaux de l’antichrèse

L’antichrèse ou gage immobilier fait partie des garanties de sureté réelle dans le cadre d’un crédit immobilier. Elle n’est pas applicable pour les prêts bancaires à faible montant comme la réserve d’argent . Toutefois, le gage immobilier est, tout à fait, réalisable au niveau d’un important rachat de crédit . Il ne s’adresse pas à tout le monde puisqu’il faut répondre à plusieurs critères pour y recourir.

Le législateur marocain a entamé les règles générales du nantissement dans les dispositions des articles 1170 jusqu’à 1184 du D.O.C, et l’a strictement réglementé dans les dispositions des articles 145 à 164 de la loi 39-08, c’est à travers ces articles, qu’on va essayer d’étudier la constitution du gage immobilier selon les règles générales et communes relatives aux immeubles de façon générale (chapitre I), pour étudier

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