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L'ACTE AUTHENTIQUE

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Par   •  30 Décembre 2014  •  3 014 Mots (13 Pages)  •  864 Vues

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L'ACTE AUTHENTIQUE

L’acte authentique , est défini, au Maroc, aux termes de l’article 418 du D.O.C (Dahir des obligations et contrats), promulgué sous le protectorat français le 12 août 1913, par le sultan Moulay Youssef. Il est calqué et textuellement copié mot à mot sur l’article 1317 du code civil napoléonien de 1804. Tous deux définissent l’acte authentique comme étant : « celui qui a été reçu , avec les solennités requises par les officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé »

I- Etablissement de l’acte Notarié

1 - l’acte authentique est nécessairement

a) Reçu par l’officier Public : Le notaire. C’est un magistrat de la juridiction volontaire contractuelle conventionnelle, qui offre toute garantie et dont les dires et constatations s’imposent avec toute la FORCE PROBANTE,d’un acte authentique (Professeurs Perrot et Théry)."Ce que nous écrivons c’est la loi. Ce que dit le notaire,c’est la loi qui le dit"

Disons au passage qu’il (le notaire) n’est pas l’auxiliaire de l’appareil de la justice contentieuse, qu'il est le détenteur du sceau de l’Etat, et de la puissance publique, qu'il ne collabore pas au procès et ne figure pas au jugement comme l’avocat, l’assesseur, le greffier ; l’expert, le témoin et l’interprète traducteur,

b) En plein exercice de sa fonction ,non destitué, ni appelé à d’autres fonctions contraires, prohibées ou incompatibles avec la fonction notariale

c) dans le lieu de son affectation : compétence rationae loci

d) avec les solennités requises et déterminées par la loi, les procédures et les usages de la fonction, pour la validité de l ‘acte

2- les actes authentiques connus par le droit marocain

Tout comme en Droit Français, les diverses catégories d’actes authentiques usuels sont bien entendu : les actes

a)LEGISLATIFS :lois ; ordonnances royales, les traités ; les décrets

b)ADMINISTRATIFS , consignés dans les registres publics, Etat Civil

c)JUDICIAIRES : contenus dans les jugements , les ordonnances

d)EXTRAJUDICIAIRES : les actes du notariat usuels au Maroc

2.1.1.Les actes usuels de notariats au Maroc:

Au Maroc, on ne peut pas parler de l’acte notarié, au sens européen et latin du terme, sans faire une place remarquée aux autres actes, faisant partie intégrante et incontournable de la grande famille juridico-judiciaire

de l’authenticité, composée de

* l’acte adoulaire ( de droit musulman : coranique)

* l’acte souffrim ( de droit mosaique, hebraique, rabbinique)

* l’acte notarié ( de type latin) dit de notariat moderne.

Ces notariats : juif et musulman, se sont vus institutionnalisés, dirigés, parrainés, protégés, codifiés, améliorés voire même modernisés, que se soit par toutes les dynasties qui se sont succédées que par les protectorats Espagnol , Français et Internationaux, et continuent d’en bénéficier par toutes les autorités du Maroc indépendant.

3 . Sur toute l’étendue du territoire, il existe deux très grandes formes d «actes » notariaux : les actes de notariat en rapport avec:

- la confession (statut personnel et successoral)

- le droit civil (contrats de droit commun):

3 .1 / Quant aux actes de notariat confessionnel :

Il faut distinguer trois sous-formes d’actes de notariat:

- 3.1.1L’acte de notariat adulaire institué par la loi CORANIQUE et est compétent pour les affaires RELIGIEUSES des musulmans. Il est instrumenté par 2 adouls et homologué (approuvé) par le Cadi (le

juge) civil de statut personnel et successoral. Cet acte de Notariat adoulaire a toujours eu le respect unanime, d’avoir consigné le mariage des parents et les partages successoraux des grands voire même arrières grands parents, et aïeuls ce qui a ,ipso facto, préservé authentiquement l’identité et la souche familiale ; en plus du privilège d’avoir écrit et de consigner « la Bayia » : l’ Acte, écrit, historique, d’allégeance perpétuelle et de soumission de la mosaïque populaire marocaine, aux Rois et souverains du Maroc, depuis celle de Moulay Idriss II ,Fondateur de la ville de FES de la dynastie des Idrissides, tout comme celle de Youssouf Ibnou Tachafine, Sultan Almoravide, fondateur de la ville de Marrakech; et à tous leurs successeurs, jusqu’à celle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 1999.

3.1.2- L’acte de notariat rabbinique ( homologue du notariat adulaire) est institué par la loi mosaïque et est compétent pour les affaires religieuses des juifs. Telle la « KOUTOUBA » acte de mariage des marocains de cette confession. Les actes de notariat rabbinique sont instrumentés par les soffrims et

homologué par le juge hébraïque.

3.1.3 -Les actes notariés proprement parlé pour les non-musulmans et non-juifs ( les catholiques etc..) correspondent au notariat latin, voire au type européen de notariat. Leurs auteurs (les notaires de type latin) sont responsables de la rédaction de contrats notariés et ne sont soumis à aucune homologation.

3.2 ;/ Quant aux actes de notariat de droit civil, ils existent également en trois sous-formes:

3.2.1 - Les actes des ADOULS qui sont du domaine :

* du statut personnel et successoral de droit musulman, coranique.

* des transactions immobilières, de l'immobilier non immatriculé à la conservation foncière et des hypothèques. Et qui relèvent du chraà.

3.2.2 -Les actes NOTARIES (type latin) ont une compétence pour :

* la vie juridique de toutes sortes de sociétés

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